Menu
Régime de retraite simplifié

Guide de la déclaration annuelle de renseignements 2024 — RRS

Présentation générale du guide

Le Guide de la déclaration annuelle de renseignements 2024 vise à aider l'administrateur d'un régime de retraite simplifié à remplir le formulaire Déclaration annuelle de renseignements 2024.

Lisez attentivement les renseignements généraux présentés à la page suivante. Cela vous évitera que nous vous retournions une déclaration que nous considérons comme incomplète.

Le contenu du présent guide ne peut pas remplacer le texte de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (la Loi).

Précisions

Chaque terme suivi d'un L en exposant (L) est défini dans le lexique à la fin du présent guide.

Principaux changements en 2024

Droits exigibles par participant ou participante (ligne 16)

Les droits exigibles par participant ou participante sont maintenant de 6,25 $.

Renseignements généraux

La déclaration annuelle de renseignements doit être remplie par la personne qui représente l'administrateur du régime ou par une autre personne qui est autorisée à faire la déclaration et à la signer au nom de l'administrateur.

Transmission de la déclaration

Au plus tard le 30 juin 2025, veuillez nous faire parvenir :

La déclaration doit être signée et transmise via le Portail RCR, à retraitequebec.gouv.qc.ca/portailrcr.

Vous pouvez également l'envoyer par la poste à l'adresse suivante :

Direction générale des régimes complémentaires de retraite
Retraite Québec Case postale 5300
Québec (Québec) G1K 0G4

ou encore par courrier recommandé ou messagerie à l'adresse suivante :

Direction générale des régimes complémentaires de retraite
Retraite Québec
Place de la Cité, entrée 6 (avenue Jean-De Quen) 2600, boulevard Laurier, bureau 548
Québec (Québec) G1V 4T3

Pour plus d'information concernant les modes de paiement, consultez la page Paiement du site Web de Retraite Québec.

Transmission de l'annexe fédérale

Si vous utilisez l'Annexe des renseignements requis par l'Agence du revenu du Canada, vous devez l'envoyer à Retraite Québec ou à l'Agence du revenu du Canada au plus tard le 30 juin de chaque année. Notez que, si l'annexe n'est pas transmise dans le délai prescrit, des pénalités seront appliquées par l'Agence du revenu du Canada selon ses propres règles, qui diffèrent des nôtres.

Déclaration complète

Pour qu'une déclaration soit considérée comme complète, toutes les sections de la déclaration doivent être remplies, et la section 10 doit être signée par une personne autorisée. L'utilisation du formulaire de l'année 2024 est obligatoire.

À défaut de produire la déclaration annuelle de renseignements complète ou de payer les droits exigibles qui doivent accompagner la déclaration, vous devrez verser des droits additionnels équivalant à 10 % de ceux initialement dus pour chaque mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 100 %.

Par ailleurs, l'établissement financier responsable de l'administration du régime est passible d'une amende de 1 500 $ à 75 000 $ :

  • soit s'il omet de faire parvenir à Retraite Québec, dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier, une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par règlement;
  • soit s'il fait une fausse déclaration.

Rappel

Si des modifications ont été apportées au régime au cours de l'exercice financier sans avoir été présentées à Retraite Québec pour enregistrement, vous devez faire parvenir à Retraite Québec une demande d'enregistrement de ces modifications. Le formulaire Demande d'enregistrement d'une modification à un régime de retraite simplifié est disponible sur notre site Web.

Un régime de retraite simplifié qui prévoit des dispositions types et les variantes de ces dispositions qu'un employeur peut stipuler est soustrait à l'enregistrement de certaines modifications. Toutefois, les modifications visant une scission ou une fusion partielle du régime (changement d'un établissement financier par un employeur) doivent être enregistrées par Retraite Québec et celles visant une substitution d'employeur doivent être autorisées par Retraite Québec. Les formules de cotisations patronales variables doivent quant à elles être approuvées par Retraite Québec. Enfin, l'établissement financier doit nous informer sans délai de tout retrait d'employeur.

Sections de la DAR

Section 1

Numéro du régime

Le numéro du régime est celui attribué par Retraite Québec. Il ne faut pas le confondre avec le numéro de dossier ou de contrat qui peut être attribué par l'établissement financier dans certains cas.

Section 2

Date de fin de l'exercice financier

Cette section est préremplie, car la date de fin de l'exercice est le 31 décembre. Vous devez utiliser le formulaire de l'année 2024.

Section 3

Nom du régime

Tout régime de retraite enregistré ou soumis pour enregistrement porte un nom par lequel il est désigné. Vous devez inscrire le nom tel qu'il est indiqué dans les dispositions du régime.

Section 4

Renseignements sur l'administrateur du régime

Seul un établissement financier peut administrer un régime de retraite simplifié. Cet établissement peut être un assureur, une banque, une caisse d'épargne et de crédit ou une société de fiducie. Il doit être habilité à exercer son activité au Québec ou dans un endroit au Canada où s'applique une entente conclue avec Retraite Québec.

Section 5

Renseignements sur la personne qui représente l'administrateur du régime

La personne qui représente l'administrateur du régime est l'interlocutrice ou l'interlocuteur désigné auprès de Retraite Québec par l'administrateur du régime, c'est-à-dire la personne avec qui nous communiquons verbalement ou par écrit. C'est elle qui, entre autres :

  • reçoit la correspondance écrite du régime;
  • s'occupe de donner suite à nos demandes;
  • fait suivre la correspondance du régime aux personnes, aux sociétés ou aux organismes concernés.

Section 6

Renseignements sur les employeurs parties au régime

Aux fins de cette section, un employeur est considéré comme un employeur partie au régime (employeur qui participe au régime) si, au 31 décembre de l'année concernée, il a des employées et employés pour le compte desquels il a cotisé ou était tenu de cotiser au régime.

Ligne 1

Inscrivez le nombre d'employeurs parties au régime le 31 décembre de l'exercice financier précédent (ligne 5 de la section 6 de la déclaration annuelle de renseignements de l'exercice financier précédent).

S'il s'agit du premier exercice financier du régime, le nombre d'employeurs parties au régime à la date de la fin de l'exercice financier précédent correspond plutôt au nombre indiqué dans le formulaire Demande d'enregistrement d'un régime de retraite simplifié.

Lignes 2 et 4

Inscrivez le nombre d'employeurs qui ont adhéré au régime et qui s'en sont retirés durant l'exercice financier.

Ligne 5

Le nombre d'employeurs parties au régime à la date de la fin de l'exercice financier doit correspondre au nombre d'employeurs parties au régime nommés à la section 3 de l'annexe 1.

Vous devez également remplir l'annexe 1.

Section 7

Rapport sur la situation financière et sur les placements du régime

Veuillez remplir l'annexe 2.

Section 8

Évolution de la participation active au régime

Tout régime de retraite simplifié doit prévoir le caractère facultatif ou obligatoire de l'adhésion des participants et participantes, ainsi que leurs conditions d'admissibilité, d'adhésion et de retrait.

Le régime doit, au minimum, permettre l'adhésion à tous les travailleurs et travailleuses qui exécutent un travail similaire ou identique à celui exécuté par les participants et participantes appartenant à la catégorie de travailleurs et travailleuses en faveur de laquelle le régime est établi et qui, au cours de l'année civile précédant la demande d'adhésion, ont répondu à l'un des critères  suivants :

  • avoir reçu de son employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles en vertu du Régime de rentes du Québec;
  • avoir été au service de cet employeur pendant au moins 700 heures.

Participante ou participant actif

Une participante ou un participant actif est la personne pour qui des cotisations sont versées. La participante ou le participant sera considéré comme actif :

  • jusqu'à ce que cette personne cesse de participer au régime parce qu'elle satisfait aux conditions de retrait ou parce qu'elle ne respecte plus les conditions pour être une travailleuse ou un travailleur admissible;
  • sauf exception, jusqu'à ce que se termine sa période de travail continu;
  • jusqu'à ce qu'elle décède.
Note :

Une participante ou un participant continue d'être considéré comme actif pendant une période d'interruption temporaire de son travail, même s'il ou elle n'accumule pas de droits pendant cette période.

De plus, un régime peut prévoir qu'une participante ou un participant continue d'être considéré comme actif pendant un certain temps après la fin de sa période de travail continu (maximum de 24 mois, y compris la période de mise à pied avec droit de rappel, s'il y a lieu). La personne sera alors considérée comme active pendant cette période, même si le lien d'emploi est rompu et qu'elle n'accumule plus de droits.

Les dispositions du régime prévoient que la participante ou le participant continue d'être considéré comme actif pendant un certain temps (maximum de 24 mois moins, s'il y a lieu, la période de mise à pied avec droit de rappel) après la fin de sa période de travail continu.

Période de travail continu

La période de travail continu est celle durant laquelle un employé ou une employée exécute un travail pour son employeur, sans égard aux périodes d'interruption temporaire ni aux périodes d'invalidité pendant lesquelles cette personne employée qui participe au régime continue d'accumuler des droits. Ainsi, une participante ou un participant invalide pour qui des cotisations continuent d'être versées doit être considéré comme une participante ou un participant actif.

Lorsqu'une participante ou un participant est mis à pied avec droit de rappel, on peut généralement considérer son absence comme temporaire. Par conséquent, cette participante ou ce participant continue d'être actif (sous réserve des conditions de retrait que peut prévoir le régime). Une mise à pied avec droit de rappel ne peut pas être considérée comme une absence temporaire de travail après 24 mois, à moins que le régime le permette et que la participante ou le participant y consente.

Si les faits démontrent qu'il n'est pas possible d'envisager un éventuel retour au travail, une interruption de travail ne sera pas considérée comme temporaire même si le participant ou la participante bénéficie d'un droit de rappel.

Quand une personne participante est en période d'interruption temporaire de travail, sa période de travail continu prend fin dès qu'un événement fait en sorte qu'il n'est plus possible de considérer cette interruption comme temporaire, par exemple, si la personne participante démissionne, si l'employeur cesse définitivement ses activités ou encore si le droit de rappel de la personne participante est expiré.

Ligne 6

Inscrivez le nombre de participantes et participants actifs au 31 décembre de l'exercice financier précédent (ligne 12 de la section 8 de la déclaration annuelle de renseignements de l'exercice financier précédent).

S'il s'agit du premier exercice financier du régime, inscrivez « 0 ».

Ligne 7

Inscrivez le nombre de participantes et participants actifs qui se sont ajoutés au régime au cours de l'exercice financier.

Ligne 11

Inscrivez le nombre de participantes et participants qui ont cessé d'être actifs au cours de l'exercice financier visé par la déclaration, même si le solde de leurs comptes n'a pas encore été transféré ou acquitté à la fin de l'exercice financier.

Le nombre de personnes participantes qui ont cessé leur participation active au cours de l'exercice visé parce que leur employeur s'est retiré du régime doit être présenté à cette ligne.

Lignes 13 et 14

Le total des lignes 13 et 14 doit correspondre au nombre de participantes et participants actifs indiqué à la ligne 12.

Section 9

Calcul des droits exigibles

Lignes 15 et 16

Les droits exigibles sont composés :

  • d'un coût fixe de 1 000 $ par régime, peu importe le nombre d'employeurs qui participent à celui-ci;
  • d'un coût variable de 6,25 $ par participante ou participant actif à la fin de l'exercice financier (ligne 12).

Le formulaire doit être accompagné des droits exigibles calculés selon les indications de la section 9. À défaut de joindre le paiement des droits exigibles dans le délai prescrit, vous devrez payer des droits additionnels. Consultez à ce sujet la section Renseignements généraux.

Section 10

Attestation de l'administrateur

Dans l'encadré intitulé Fonction, inscrivez à quel titre la personne autorisée par l'établissement financier qui administre le régime appose sa signature, par exemple, à titre de directeur des rentes collectives.

Un formulaire non signé par la personne autorisée par l'établissement financier dans les délais prescrits sera considéré comme incomplet. Vous devrez alors payer des droits additionnels. Consultez à ce sujet la section Renseignements généraux.

Les signatures électroniques suivantes sont acceptées :

  • signature sur un écran tactile à l'aide de votre souris, de votre stylet ou de votre doigt;
  • signature manuscrite numérisée (image de votre signature).

Les signatures tapées au clavier ne sont pas acceptées.

Annexe 1 Noms des employeurs parties au régime au cours de l'exercice financier

Pour nous fournir les renseignements demandés dans l'annexe 1, vous pouvez soit remplir cette annexe, soit utiliser un document qui contient les mêmes renseignements que ceux requis dans l'annexe 1.

Veuillez vous assurer d'indiquer la bonne identité de l'employeur en inscrivant son nom tel qu'il apparaît au registre des entreprises ou au fichier des autorités publiques de Revenu Québec.

1. Noms des employeurs qui ont adhéré au régime durant l'exercice financier et date à laquelle ils l'ont fait

Inscrivez le nom de chaque employeur qui a adhéré au régime durant l'exercice financier et la date à laquelle cette adhésion a eu lieu.

L'adhésion d'un employeur est une modification au régime. Cette modification doit être enregistrée auprès de Retraite Québec, à moins que le régime de retraite simplifié prévoie des dispositions types et les variantes de ces dispositions qu'un employeur peut stipuler.

L'adhésion d'un employeur qui fait suite à une scission (transfert d'un employeur du régime de retraite simplifié d'un autre établissement financier au régime de retraite simplifié de votre établissement financier) est une modification qui doit être enregistrée auprès de Retraite Québec.

2. Noms des employeurs qui se sont retirés du régime durant l'exercice financier et date à laquelle ils l'ont fait

Inscrivez le nom de chaque employeur qui s'est retiré du régime durant l'exercice financier et la date à laquelle ce retrait a eu lieu.

L'établissement financier doit informer Retraite Québec sans délai de tout retrait d'employeur et doit faire enregistrer auprès de Retraite Québec une modification pour toute scission au sein du régime (changement d'établissement financier par l'employeur).

3. Noms des employeurs parties au régime à la fin de l'exercice financier

Nom de l'employeur

Inscrivez le nom de chaque employeur partie au régime à la fin de l'exercice financier. Veuillez y inclure les employeurs inscrits à la partie 1 qui sont toujours parties au régime à la fin de l'exercice financier.

Aux fins de cette section, un employeur est considéré comme un employeur partie au régime si, au 31 décembre de l'année concernée, il a au moins un participant ou une participante ayant des droits dans le régime.

Ancien nom de l'employeur, s'il a été modifié durant l'exercice financier

Inscrivez dans cette section l'ancien nom de l'employeur s'il a changé de nom durant l'exercice financier.

Annexe 2 Rapport sur la situation financière et sur les placements du régime

L'annexe 2 contient les renseignements financiers du régime pour l'exercice financier visé par la déclaration.

La plupart de ces renseignements doivent être extraits du rapport financierL requis en vertu de la Loi Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. Ce rapport et les renseignements qu'il contient sont établis selon les Normes comptables pour les régimes de retraite de la Partie IV du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Le rapport est dispensé d'audit.

1. État de l'évolution de l'actif net du régime

1.1 Augmentation de l'actif

Ligne 200

Les revenus de placement sont les intérêts, les dividendes ainsi que les sommes gagnées sur des placements, autrement que par la variation de la juste valeur, que ces revenus soient encaissés ou non.

Ligne 201

La variation de la juste valeurL des placements représente les gains réalisés et non réalisés à la suite :

  • d'une transaction sur les placements;
  • d'une variation de la juste valeurL ou d'un redressement découlant d'un changement dans la méthode d'évaluation des placements.

Lorsque la variation de la juste valeurL des placements est négative, inscrivez le montant en le faisant précéder d'un signe moins.

Ligne 202

Les cotisations salariales immobilisées sont composées des cotisations requises versées par la personne participante. Ces cotisations ne doivent servir qu'à produire un revenu viager de retraite, et leur immobilisation est immédiate.

Ligne 202.1

Les cotisations salariales non immobilisées sont composées des cotisations requises, versées par la personne participante, que l'employeur a choisi de ne pas immobiliser.

Ligne 202.2

Les cotisations volontaires sont les sommes que la personne participante choisit de verser sans contrepartie de l'employeur.

Ligne 203

Les cotisations patronales autres que supplémentaires sont les cotisations requises versées par l'employeur. Les cotisations versées par l'employeur doivent être portées au compte de la personne participante dès leur versement. Leur acquisition et leur immobilisation sont immédiates. Elles ne doivent servir qu'à produire un revenu viager de retraite.

Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les cotisations reçues d'avance ou versées en trop par l'employeur, qui sont inscrites aux lignes 251 et 252, ne doivent pas figurer à la ligne 203.

Ligne 203.1

Les cotisations patronales supplémentaires sont des cotisations que l'employeur peut verser à sa discrétion. Les cotisations versées par l'employeur doivent être portées au compte de la personne participante dès leur versement.

Leur acquisition et leur immobilisation sont immédiates. Elles ne doivent servir qu'à produire un revenu viager de retraite.

Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les cotisations reçues d'avance ou versées en trop par l'employeur, qui sont inscrites aux lignes 251 et 252, ne doivent pas figurer à la ligne 203.1.

Ligne 205

Les transferts à la caisse de retraite sont les sommes provenant d'autres instruments d'épargne-retraite, notamment :

  • d'un compte de retraite immobilisé (CRI);
  • d'un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB);
  • d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
  • d'un autre régime complémentaire de retraite (RCR);
  • d'un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER).

Le transfert d'actif en provenance d'un instrument d'épargne-retraite s'effectue de manière individuelle (au choix de chaque personne participante), sauf :

  • lors de la conversion d'un régime de retraite à cotisation déterminée en un régime de retraite simplifié;
  • lors d'une fusion ne touchant que des régimes de retraite simplifiés.

Les transferts à recevoir à la date de la fin de l'exercice financier doivent être inscrits à cette ligne, y compris les sommes à recevoir provenant d'un régime de retraite simplifié qui a fait l'objet d'une fusion de régimes au cours de cet exercice.

Les sommes reçues à titre de transferts en tant que cotisations patronales sont immobilisées dès leur versement à la caisse du régime. Les cotisations salariales, quant à elles, gardent les mêmes propriétés que dans l'ancien régime.

Lignes 206 et 207

Les autres sources d'augmentation de l'actif comprennent notamment :

  • les ristournes, les remises ou d'autres avantages accordés pendant l'exercice financier du régime et portés au compte de chaque personne participante au fur et à mesure qu'elle y avait droit;
  • les intérêts crédités sur des cotisations, des transferts ou d'autres sources d'augmentation de l'actif parce qu'ils ont été versés en retard;
  • les intérêts dus sur les créances à la date de la fin de l'exercice financier;
  • les rajustements comptables qui doivent être apportés lorsque des sorties de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d'un exercice antérieur.

1.2 Diminution de l'actif

Ligne 212

Les dépenses relatives à l'administration du régime qui sont déduites de la caisse de retraite doivent être inscrites à cette ligne. Elles comprennent notamment les dépenses d'administration relatives aux placements :

  • les frais de courtage ou de  transaction;
  • la rémunération du conseiller ou de la conseillère en valeurs, ou de la ou du gestionnaire financier;
  • la rémunération du dépositaire des valeurs (garde des valeurs).

Les dépenses suivantes sont également des dépenses relatives à l'administration du régime :

  • la perception des cotisations;
  • le dépôt des sommes dans le compte des participants et participantes;
  • le calcul et l'acquittement des droits;
  • le traitement des documents relatifs aux modifications;
  • les droits liés à la déclaration annuelle de renseignements;
  • la rémunération des représentantes et représentants par l'entremise desquels l'administrateur agit;
  • la production de documents (par exemple, le sommaire du régime et les relevés de droits);
  • les frais de scission et de retrait d'employeur;
  • les frais de transaction (retrait, transfert, etc.);
  • l'administration générale du régime (y compris les dépenses liées à l'information destinée aux participants et participantes ainsi que celles liées aux honoraires professionnels qui sont versés ou à verser à des comptables et à des avocats ou avocates pour le fonctionnement du régime).

Si, parmi les dépenses énumérées ci-dessus, certaines ont été déduites des revenus de placement, ne les inscrivez pas à cette ligne.

Lorsque les dépenses énumérées ci-dessus sont fixées selon un pourcentage déterminé préalablement dans un contrat de placement, elles doivent être établies selon la proportion de l'actif de la caisse de retraite placé en vertu de ce contrat.

N'inscrivez pas à cette ligne les dépenses d'administration relatives aux placements payées directement par le ou les employeurs ou par les participants et participantes (dépenses qui sont payées par le participant ou la participante, mais qui ne sont pas déduites de son compte).

Les dispositions du régime de retraite simplifié doivent prévoir le partage des dépenses relatives à l'administration du régime entre l'employeur, les personnes participantes et la caisse de  retraite.

Les dépenses de fonctionnement des comités d'information sur la retraite, qui peuvent avoir été mis en place chez les employeurs parties au régime, ne peuvent pas être acquittées par la caisse de retraite. Par conséquent, les dépenses de ces comités ne peuvent pas être inscrites à la ligne 212.

Ligne 212.1

Une scission a lieu lorsqu'il y a transfert d'un employeur du régime de retraite simplifié de votre établissement financier au régime de retraite simplifié d'un autre établissement financier ou à un autre régime de pension agréé. Le transfert d'actif ne s'effectue pas de façon individuelle (au choix de chaque personne participante), mais collectivement.

Les transferts hors de la caisse de retraite à la suite d'une scission de régime comprennent les sommes qui proviennent du compte non immobilisé et du compte immobilisé, et qui sont transférées pour l'ensemble des participants et participantes d'un employeur au régime de retraite simplifié d'un autre établissement financier ou à un autre régime de pension agréé.

Ligne 213

Les transferts ou les remboursements hors de la caisse de retraite des sommes non immobilisées, autres que ceux à la suite d'une scission de régime, comprennent :

  • les sommes qui proviennent du compte non immobilisé;
  • les sommes suivantes, qui proviennent du compte immobilisé :
    • celles qui, au décès d'une personne participante, ont été versées à son conjoint ou sa conjointe, ou encore à ses ayants cause;
    • celles qui ont été payées en un seul versement à une participante ou un participant invalide, lorsque l'invalidité réduisait son espérance de vie;
    • celles qui ont été payées en un seul versement à des participantes ou participants qui ont cessé d'être actifs et dont la valeur du compte immobilisé était inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.;
    • les cotisations salariales et patronales qui dépassent la limite fiscale;
    • celles qui ont été payées en un seul versement à des participantes et participants ayant au moins 65 ans et dont l'épargne-retraite est inférieure ou égale à 40 % du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du QuébecCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. Par épargne-retraite, on entend le total des sommes immobilisées inscrites au nom de la participante ou du participant dans :
      • le régime de retraite simplifié;
      • un autre régime de retraite à cotisation déterminée;
      • le compte immobilisé d'un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER);
      • un volet à cotisation déterminée d'un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées;
      • un fonds de revenu viager (FRV);
      • un compte de retraite immobilisé (CRI);
      • un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) immobilisé (acquis avant  1991).

Les transferts à payer de sommes non immobilisées à la date de la fin de l'exercice financier doivent être inscrits à cette ligne.

Ligne 214

Les transferts ou remboursements hors de la caisse de retraite des sommes immobilisées comprennent les sommes qui proviennent du compte immobilisé, à l'exception des sommes visées aux lignes 212.1 et 213.

Ces transferts hors de la caisse de retraite doivent tous être effectués dans des instruments d'épargne-retraite qui assurent l'immobilisation des sommes. Ces instruments sont :

  • le compte de retraite immobilisé (CRI);
  • le fonds de revenu viager (FRV);
  • le compte immobilisé d'un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER);
  • le contrat de rente viagère délivré par un assureur;
  • le régime complémentaire de retraite (RCR).

Les transferts à payer de sommes immobilisées à la date de la fin de l'exercice financier doivent être inscrits à cette ligne.

Lignes 215 et 216

Les autres sources de diminution de l'actif comprennent notamment :

  • les cotisations irrécouvrables;
  • les transferts à recevoir irrécouvrables;
  • les rajustements qui doivent être apportés lorsque des entrées de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d'un exercice antérieur;
  • les revenus de placement à recevoir irrécouvrables;
  • les intérêts crédités sur les cotisations et les transferts irrécouvrables;
  • les intérêts versés sur les emprunts effectués par la caisse de retraite et les autres sommes à payer;
  • les autres radiations de créances et les rajustements comptables;
  • les remises à Revenu Québec en application de la Loi sur les biens non réclamés Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Ligne 220

Le montant d'actif net au début de l'exercice inscrit à la ligne 220 devrait être identique au montant de l'actif net à la fin de l'exercice précédent. Ce montant figure normalement à la ligne 221 de la déclaration de l'exercice précédent, à moins d'un redressement du rapport financierL.

2. Actif net

2.1 Actif

L'actif d'un régime est composé de tout ce qui appartient à la caisse de retraite et de tout ce qui lui est dû. Tout dépôt ou placement fait à même l'actif du régime de retraite doit l'être au nom de la caisse de retraite, ou porté à son compte. Tout dépôt ou placement en monnaie étrangère doit être inscrit en dollars canadiens à la date de la fin de l'exercice financier.

2.1.1 Encaisse

Ligne 222

L'encaisse désigne les liquidités de la caisse de retraite. Ce sont principalement :

  • les dépôts bancaires à vue (compte courant, compte d'opérations et compte d'épargne);
  • les chèques ainsi que les mandats bancaires et postaux.

De façon générale, il s'agit de toutes valeurs convertibles en espèces dans un délai de 30 jours suivant la fin de l'exercice financier, à l'exception des titres négociables (obligations du gouvernement du Québec, bons du Trésor, etc.).

2.1.2 Placements

La Loi Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. prévoit que c'est le participant ou la participante qui doit décider de la répartition des cotisations versées à son compte entre les divers placements offerts par le régime. En vertu des règles applicables au régime de retraite simplifié, l'établissement financier qui administre le régime ne peut offrir que les types de placement suivants :

  • des contrats garantis en tout ou en partie par Assuris;
  • des dépôts garantis en tout ou en partie par l'Autorité des marchés financiers (AMF), par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) ou par un organisme équivalent;
  • des obligations et d'autres titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d'une autre province canadienne;
  • des parts de fonds de placementL, communément appelés fonds mutuels, ou de fonds distinctsL.

L'établissement financier doit offrir au moins trois choix de placement qui, en plus d'être diversifiés et de présenter des degrés de risque et des rendements espérés différents, permettent la création de portefeuilles généralement adaptés aux besoins des participants et participantes.

Les parts détenues dans une fiducie globaleL ne sont pas considérées comme des parts de fonds de placement et ne peuvent donc pas être considérées comme un placement permis pour un régime de retraite simplifié.

Lorsqu'une partie ou la totalité de l'actif du régime est placée par un assureur autrement que dans son fonds général, cet actif doit être réparti dans les catégories de placement prévues à la sous-section 2.1.2.

Les fonds de placementᴸ indiciels ou les fonds distinctsᴸ indiciels doivent être répartis entre les lignes 223 et 233, selon le type de placement qu'ils représentent.

Les placements de la caisse de retraite doivent tous être présentés à leur juste valeurᴸ à la date de la fin de l'exercice financier.

Titres à revenu fixe

Les titres à revenu fixe sont des placements par lesquels la caisse de retraite prête son capital en retour d'un paiement ou d'une série prédéterminée de paiements périodiques d'intérêts ainsi que du remboursement du capital à l'échéance. Ils sont également connus sous l'appellation titres de créances.

Ligne 223

La caisse d'un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des titres du marché monétaire. Elle détient plutôt des parts de fonds de placementᴸ ou de fonds distinctsᴸ du marché monétaire. Ces parts doivent être évaluées à leur juste valeurᴸ à la date de la fin de l'exercice financier.

Les principaux effets et titres qui composent les fonds de placementᴸ du marché monétaire sont :

  • les bons du Trésor du Canada, des provinces et de leurs agences ainsi que les certificats de trésorerie des municipalités;
  • les billets à ordre des sociétés, aussi appelés billets à court terme, effets de commerce, titres de crédit au porteur, billets de dépôt au porteur, papiers commerciaux ou billets de trésorerie;
  • les créances à court terme des sociétés de financement, aussi appelées papiers des sociétés de financement ou prêts à la consommation;
  • les acceptations bancaires, aussi appelées acceptations de banque ou effets bancaires;
  • les certificats de dépôt, les dépôts à terme, les certificats d'épargne et les certificats de placement garanti émis par un établissement financier;
  • en moindre quantité, des obligations émises ou garanties par le gouvernement du Québec, du Canada ou d'une autre province canadienne, par leurs agences et les municipalités, ainsi que les obligations émises par des sociétés canadiennes et dont l'échéance est courte.

Les fonds de placementᴸ du marché monétaire sont constitués d'effets et de titres à court terme facilement liquidables.

Ligne 224

L'obligation est un prêt fait à un émetteur. Elle peut être garantie au moyen d'un acte de fiducie. Elle sera non garantie si le prêt repose sur la bonne réputation de l'emprunteur.

Le montant des obligations émises ou garanties par le Québec, le Canada ou une autre province canadienne doit être inscrit à cette ligne. Ces obligations doivent être évaluées à leur juste valeurᴸ à la date de la fin de l'exercice financier.

Les obligations municipales ou de sociétés commerciales ne sont pas des placements permis pour un régime de retraite simplifié.

La caisse d'un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des obligations autres que celles qui sont émises ou garanties par le gouvernement du Québec, du Canada ou d'une autre province canadienne. Elle peut cependant détenir des parts de fonds de placementᴸ ou de fonds distinctsᴸ d'obligations. Le montant des parts de fonds d'obligations ou de fonds distinctsᴸ d'obligations doit être inscrit à la ligne 224. Ces parts doivent être évaluées à leur juste valeurᴸ à la date de la fin de l'exercice financier.

Ligne 226

La caisse d'un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des titres ou des contrats de prêts hypothécaires. Elle détient plutôt des parts de fonds de placementᴸ ou de fonds distinctsᴸ hypothécaires. Ces fonds sont constitués de prêts (titres ou contrats de prêts hypothécaires) faits en contrepartie d'une garantie hypothécaire sur un bien immobilier ou mobilier. Ces parts doivent être évaluées à leur juste valeurᴸ à la date de la fin de l'exercice financier.

Ligne 227

Les rentes en capitalisation ou contrats garantis placés dans le fonds général de l'assureur qui sont garantis en tout ou en partie par Assuris doivent être inscrits à cette ligne.

De plus, les dépôts auprès d'un établissement financier qui sont garantis en tout ou en partie par l'Autorité des marchés financiers, par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par un organisme équivalent doivent être inscrits à cette ligne. Ces dépôts comprennent notamment les certificats de dépôt, les dépôts à terme, les certificats d'épargne et les certificats de placement garanti émis par un établissement financier.

La partie des fonds placés dans les fonds séparés de l'assureur, également connus sous l'appellation fonds distinctsᴸ, ne doit pas être inscrite à cette ligne, mais elle doit être répartie entre les lignes 223 et 237, selon la catégorie des placements détenus par l'assureur au nom de la caisse.

Les placements dans le fonds général de l'assureur doivent être présentés à leur juste valeurᴸ telle qu'elle a été établie par l'assureur à la date de la fin de l'exercice financier.

Les intérêts courus sur l'actif placé dans le fonds général d'un assureur à la date de la fin de l'exercice financier ne doivent pas être inscrits à la ligne 227, mais plutôt à la ligne 242.

Titres de participation

Les titres de participation sont des placements de la caisse de retraite donnant un droit de propriété sur un bien. Le détenteur ou la détentrice peut toucher une plus-value et, le cas échéant, des revenus comme des dividendes ou des loyers. Ils sont également connus sous les appellations titres de propriété ou titres à revenu variable.

Ligne 230

La caisse d'un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des actions canadiennes. Elle détient plutôt des parts de fonds de placementᴸ ou de fonds distinctsᴸ d'actions canadiennes. Ces parts doivent être évaluées à leur juste valeurL à la date de la fin de l'exercice financier.

Ligne 230.1

La caisse d'un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des actions étrangères ou internationales. Elle détient plutôt des parts de fonds de placementᴸ ou de fonds distinctsᴸ d'actions étrangères ou internationales. Ces parts doivent être évaluées à leur juste valeurL à la date de la fin de l'exercice financier.

Ligne 231

La caisse d'un régime de retraite simplifié ne peut pas détenir directement des immeubles ou des parts d'immeubles. Elle détient plutôt des parts de fonds de placementᴸ ou de fonds distinctsᴸ immobiliers. Ces fonds sont constitués d'immeubles ou de parts d'immeubles. Ces parts doivent être évaluées à leur juste valeurᴸ à la date de la fin de l'exercice financier.

Titres équilibrés (diversifiés) et autres placements

Ligne 233

Lorsqu'une caisse de retraite effectue un placement dans un fonds de placementᴸ ou un fonds distinct équilibré, elle ne détient pas directement des titres, mais plutôt des parts du fonds. Ces fonds, également connus sous les appellations fonds de placementᴸ ou fonds distinctsL diversifiés, sont constitués de divers titres, par exemple, des actions, des obligations, des hypothèques, des biens immobiliers, etc. Ces parts doivent être évaluées à leur juste valeurL à la date de la fin de l'exercice financier.

Les fonds de placementᴸ indiciels ou les fonds distinctsᴸ indiciels doivent être répartis entre les lignes 223 et 233, selon le type de placement qu'ils représentent.

Lignes 234 à 237

Les fonds de placementᴸ offerts aux participants et participantes, qui sont d'un type autre que ceux prévus aux lignes 223, 224, 226, 230, 230.1, 231 et 233, doivent être inclus dans la catégorie « Autres placements ».

2.1.3 Créances

Les créances sont toutes les sommes dues à la caisse de retraite à la date de la fin de l'exercice financier du régime, ce qui comprend les sommes recouvrées entre cette date et la date de préparation du rapport financierᴸ.

Lignes 239 et 240

Une cotisation est considérée à recevoir dès que le service est effectué et qu'elle n'a pas été versée à la caisse de retraite. Par exemple, si l'exercice financier du régime de retraite se termine le 31 décembre, les cotisations de décembre non versées à la caisse à la fin de ce mois sont à recevoir à cette date, et leur montant doit donc être inscrit aux lignes 239 et 240, selon le type de cotisation.

Les intérêts à créditer sur les cotisations à recevoir n'ont pas à être inclus dans les lignes 239 et 240, mais doivent être inscrits aux lignes 243 ou 244.

Ligne 242

Les revenus de placement à recevoir sont, à la date de la fin de l'exercice financier, les intérêts ainsi que les sommes gagnées sur des placements non encaissés à cette même date.

Les revenus de placement à recevoir doivent toujours être inscrits à cette ligne et, par conséquent, ils ne peuvent pas être pris en compte dans les justes valeurs des placements présentés à la sous-section 2.1.2.

À titre d'exemple, les revenus courus ou à recevoir sur l'actif placé dans le fonds général d'un assureur doivent être inscrits à cette ligne au lieu d'être présentés à la ligne 244. Il en est de même pour les revenus courus ou à recevoir sur l'actif placé dans un fonds de placementᴸ.

Lignes 243 et 244

Les autres sommes à recevoir à la date de la fin de l'exercice financier comprennent notamment :

  • les transferts à la caisse de retraite à recevoir;
  • les intérêts à créditer sur les cotisations ou les transferts à recevoir;
  • les ristournes, les remises ou d'autres avantages à recevoir;
  • les sommes à recevoir d'un organisme d'indemnisation en cas de faillite d'une institution financière telle que Assuris, l'Autorité des marchés financiers et la Société d'assurance-dépôts du Canada.

2.1.4 Autres éléments d'actif

Lignes 246 et 247

Les éléments d'actif qui ne sont ni de l'encaisse, ni des placements, ni des créances doivent être inscrits à ces lignes. Ces éléments comprennent, notamment :

  • les dépenses d'administration relatives aux placements du régime payées d'avance avec l'actif de la caisse de retraite;
  • les autres dépenses relatives à l'administration du régime payées d'avance avec l'actif de la caisse de retraite.

2.2 Passif

Le passif dont il est question dans cette sous-section est un passif de nature comptable. Il est composé des sommes dues par le régime à la fin de l'exercice financier.

2.2.1 Créditeurs

Ligne 250

Inscrivez à cette ligne la somme qui correspond aux paiements et aux transferts de droits qui devaient être faits au cours de l'exercice financier du régime, mais qui ne l'ont pas été.

À titre d'exemple, si un participant a demandé le transfert du solde de son compte immobilisé dans un compte de retraite immobilisé et qu'à la date de la fin de l'exercice financier, le transfert n'a pas encore été effectué, inscrivez la somme à transférer à la ligne 250.

Lignes 251 et 252

Inscrivez à ces lignes les cotisations et les autres sommes reçues d'avance ou versées en trop à la caisse de retraite.

Ligne 254

L'actif net à la fin de l'exercice financier qui est inscrit à cette ligne doit être le même que celui qui figure à la ligne 221.

3. Renseignements sur les placements

Cette section permet à l'établissement financier qui administre le régime de rendre compte de l'application de certaines dispositions de la Loi Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. relativement aux placements et de témoigner des risques financiers auxquels la caisse de retraite aurait pu être exposée.

Si l'établissement financier qui administre le régime juge nécessaire d'apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette section, il peut joindre les documents utiles à la déclaration annuelle de renseignements.

Ligne 255

La réponse à cette question permet de déterminer si l'actif d'un des fonds de placementᴸ ou d'un des fonds distinctsᴸ offerts aux personnes qui participent au régime a servi au cours de l'exercice financier à faire des prêts non garantis ou des prêts garantis par une hypothèque qui n'est pas de premier rang.

Le prêt est un placement dans lequel la somme est remise à un emprunteur en retour du remboursement du capital à l'échéance et, le cas échéant, du paiement d'intérêts. Ne considérez à cette ligne que les placements suivants :

  • les prêts hypothécaires qui ne sont pas de premier rang;
  • les fonds investis dans le fonds général d'un assureur qui ne sont pas assurés par Assuris;
  • les dépôts, dans un établissement financier, qui ne sont pas assurés par l'Autorité des marchés financiers, par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par un organisme canadien équivalent;
  • les placements décrits aux lignes 234 à 237 de la sous-section 2.1.2. de la déclaration annuelle de renseignements, qui ne sont pas transigés sur un marché organisé. Un marché organisé, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., est un marché sur lequel sont négociés des titres dont les cours sont publiés régulièrement dans la presse.

Ligne 256

La réponse à cette question permet de déterminer si chaque participante ou participant s'est vu offrir au moins trois choix de placement.

Les choix offerts doivent tenir compte des caractéristiques propres à chaque groupe de participants et participantes afin de permettre la création de portefeuilles adaptés à leurs besoins.

Assurez-vous que les choix offerts permettent une diversification des éléments suivants :

  • le degré de risque;
  • le rendement espéré.

Si vous cochez la case « Non » à la ligne 256, fournissez les explications nécessaires à la ligne 258.

Ligne 257

La réponse à cette question permet de déterminer si le régime offre des placements autres que les suivants :

  • des contrats garantis en tout ou en partie par Assuris;
  • des dépôts garantis en tout ou en partie par l'Autorité des marchés financiers, par la Société d'assurance- dépôts du Canada ou par un organisme équivalent;
  • des titres émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d'une autre province canadienne;
  • des parts de fonds de placementᴸ ou de fonds distinctsᴸ.

Cochez la case « Non » à la ligne 257 si au moins un des placements offerts aux participants et participantes ne fait pas partie de l'une des catégories énumérées ci-dessus et fournissez-nous une description de ces placements à la ligne 258.

4. Renseignements sur les dépenses d'administration

Cette section permet à l'établissement financier qui administre le régime de rendre compte de toutes les dépenses d'administration liées au régime de retraite simplifié pour l'année visée par la présente déclaration annuelle de renseignements.

Si l'établissement financier qui administre le régime juge nécessaire d'apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette section, il peut joindre les documents utiles à la déclaration annuelle de renseignements.

En vertu du paragraphe 5 de l'article 11 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l'application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, chaque employeur doit indiquer dans les dispositions du régime qui, de lui, des personnes participantes ou de la caisse de retraite, prend en charge les dépenses d'administration du régime autres que celles du fonctionnement du comité d'information sur la retraite.

En ce sens :

  • les dépenses d'administration du régime payées par la caisse de retraite sont des dépenses déduites du rendement crédité au compte (de l'actif) de la personne participante ou déduites directement du compte de la personne participante;
  • les dépenses d'administration du régime payées par l'employeur sont des dépenses facturées directement à l'employeur;
  • les dépenses d'administration du régime payées par la personne participante sont des dépenses facturées à la personne participante indépendamment de la caisse retraite du régime de retraite simplifié. Elles ne peuvent pas être déduites du compte de la personne participante.

Lignes 259 à 263

Les réponses à ces lignes permettent de déterminer les dépenses d'administration totales relatives aux placements. La totalité des dépenses relatives aux placements, à l'exclusion des taxes applicables, doit être inscrite à ces lignes. Les dépenses d'administration relatives aux placements comprennent :

  • les frais de courtage ou de transaction;
  • la rémunération du conseiller en valeurs ou du gestionnaire financier;
  • la rémunération du dépositaire des valeurs (garde des valeurs).

Lignes 264 à 268

Les réponses à ces lignes permettent de déterminer les dépenses d'administration totales qui ne sont pas relatives aux placements ni au fonctionnement des comités d'information.

Ces dépenses comprennent notamment :

  • la perception des cotisations;
  • le dépôt des sommes dans le compte des participants et participantes;
  • le calcul et l'acquittement des droits;
  • le traitement des documents relatifs aux modifications;
  • les droits de la déclaration annuelle de renseignements;
  • la rémunération des représentants par l'entremise desquels l'administrateur agit;
  • la production de documents (par exemple, le sommaire du régime et les relevés de droits);
  • les frais de scission et de retrait d'employeur;
  • les frais de transaction (retrait, transfert, etc.);
  • l'administration générale du régime (y compris les dépenses liées à l'information destinée aux participants et participantes ainsi que celles liées aux honoraires professionnels qui sont versés ou à verser à des comptables et à des avocats ou avocates pour le fonctionnement du régime).

Lignes 269 et 270

Les réponses à ces lignes permettent de déterminer les dépenses totales de fonctionnement des comités d'information sur la retraite. Ces dépenses ne peuvent pas être à la charge de la caisse de retraite.

5. Renseignements sur les mesures de contrôle

Cette section permet à l'établissement financier qui administre le régime de rendre compte des mesures de contrôle qu'il a mises en place.

Si l'établissement financier qui administre le régime juge nécessaire d'apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette section, il peut joindre les documents utiles à la déclaration annuelle de renseignements.

Ligne 271

La réponse à cette question permet de déterminer si, à la date de la fin de l'exercice financier du régime, l'établissement financier qui administre le régime dispose d'un mécanisme de contrôle qui lui permet de démontrer qu'il a obtenu les explications concernant les baisses importantes et les interruptions de versement des cotisations, et ce, par personne qui participe au régime. Il appartient à l'établissement financier de conserver les preuves suivantes :

  • les copies des lettres des employeurs ou des participants et participantes qui expliquent les baisses importantes et les interruptions de versement des cotisations au régime;
  • le registre de l'établissement financier qui explique les baisses importantes et les interruptions de versement des cotisations au régime;
  • tout document établissant l'existence d'un mécanisme de contrôle permettant à l'établissement financier de recueillir et de conserver ces mêmes renseignements.

Si la ou le signataire autorisé ne trouve aucune de ces preuves, elle ou il devra cocher la case « Non » à la ligne 271 et fournir les explications nécessaires à la ligne 276. La ou le signataire autorisé n'a pas à vérifier si l'établissement financier fournit les explications concernant toutes les baisses importantes et toutes les interruptions de versement des cotisations au régime. La ou le signataire autorisé n'a qu'à attester la présence de l'un des mécanismes de contrôle mentionnés ci-dessus.

Ligne 272

La réponse à cette question permet de déterminer si, à la date de la fin de l'exercice financier du régime, l'établissement financier qui administre le régime prend les moyens appropriés pour récupérer les cotisations dues et les intérêts applicables.

L'établissement financier devrait être en mesure de fournir sur demande les documents suivants :

  • les copies des Avis de cotisations non versées adressées aux participantes et participants visés et à Retraite Québec;
  • les copies des documents qui exposent les mesures prises par l'établissement financier pour récupérer les cotisations dues et les intérêts applicables
  • les copies des documents qui confirment que les cotisations dues et les intérêts applicables ont été versés.

Si l'établissement financier n'est pas en mesure de fournir ces documents, la ou le signataire autorisé devra cocher la case « Non » à la ligne 272 et fournir les explications nécessaires à la ligne 276.

Ligne 273

La réponse à cette question permet de déterminer si, à la date de la fin de l'exercice financier, l'établissement financier qui administre le régime dispose d'un registre ou d'un mécanisme de contrôle qui lui permet de s'assurer que les cotisations indiquées à la ligne 204 ont été versées aux comptes appropriés. Il appartient à l'établissement financier de conserver les preuves suivantes :

  • le registre de l'établissement financier, qui indique le type de cotisations (cotisations salariales, patronales, volontaires et patronales supplémentaires), la détermination des cotisations salariales comme cotisations immobilisées ou non immobilisées, selon le cas, et les comptes dans lesquels ces sommes sont déposées;
  • tout document établissant l'existence d'un mécanisme de contrôle permettant à l'établissement financier de recueillir et de conserver ces mêmes renseignements.

Si la ou le signataire autorisé ne trouve aucune de ces preuves, elle ou il devra cocher la case « Non » à la ligne 273 et fournir les explications nécessaires à la ligne 276. La ou le signataire autorisé n'a pas à vérifier si les cotisations ont ou n'ont pas été versées ou portées au bon compte. La ou le signataire autorisé n'a qu'à attester la présence d'un registre ou de l'un des mécanismes de contrôle mentionnés ci-dessus.

Ligne 274

La réponse à cette question permet de déterminer si, à la date de la fin de l'exercice financier du régime, l'encaisse et les placements sont tous inscrits au nom de la caisse de retraite ou portés au compte de celle-ci.

Si la ou le signataire autorisé constate qu'une partie ou la totalité de l'encaisse et des placements n'est pas inscrite au nom de la caisse de retraite ou portée au compte de celle-ci, elle ou il devra cocher la case « Non » à la ligne 274 et fournir les explications nécessaires à la ligne 276.

Lignes 275 et 275.1

Les réponses à ces questions permettent de déterminer si, pendant l'exercice financier du régime, les ristournes, les remises ou les autres avantages accordés au régime ont été portés au compte de chaque personne participante au fur et à mesure que celle-ci y avait droit.

La ou le signataire autorisé devra cocher la case « Non » à la ligne 275.1 et fournir les explications nécessaires à la ligne 276 dans l'une des situations suivantes :

  • lorsqu'elle ou il constate que des ristournes, des remises ou d'autres avantages accordés au régime ont été consentis aux employeurs;
  • lorsqu'elle ou il constate que des ristournes, des remises ou d'autres avantages accordés au régime n'ont pas été portés au compte de chaque personne participante au fur et à mesure que celle-ci y avait droit.
Lexique

Fiducie globale (master trust)

Fiducie constituée par le regroupement de caisses de retraite, généralement du même employeur, aux fins de placement. Chaque régime détient une part indivise de l'actif de la fiducie, représentée par un pourcentage de participation ou de parts.

Fonds de placement

Fonds comprenant plusieurs titres ou catégories de titres (actions, obligations, hypothèques, etc.) dans lequel des investisseurs mettent en commun leur argent en vue d'un placement collectif et dont la gestion est assurée par un tiers qui doit, sur demande, effectuer le rachat des parts à leur valeur liquidative.

Ce fonds est également appelé fonds d'investissement ou fonds mutuel, et son administration est réglementée par l'Autorité des marchés financiers du Québec ou un organisme équivalent au Canada.

Fonds distinct

Type d'investissement semblable à un fonds de placement, mais généralement assorti d'une garantie en cas de décès et d'une garantie à l'échéance. Ce fonds est aussi appelé contrat individuel à capital variable.

Juste valeur

Les Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite exigent que les régimes de retraite adoptent une définition normalisée de la juste valeur. Par conséquent, la définition de la juste valeur doit être celle de la norme internationale d'information financière (IFRS) 13 « Évaluation de la juste valeur » de la Partie I du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Le concept de juste valeur est défini dans la norme IFRS comme étant le « prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation ».

La juste valeur était autrefois appelée valeur marchande, et ce terme est encore utilisé dans la Loi.

Rapport financier

Le rapport financier est un rapport contenant l'état de l'actif net disponible pour le service des prestations du régime ainsi que l'état de l'évolution de l'actif net disponible pour le service des prestations du régime pour un exercice financier terminé. Ce rapport doit être préparé conformément au référentiel sans obligations, c'est-à-dire qu'il ne doit pas inclure l'obligation au titre des prestations de retraite.

Le rapport financier s'appelle état financier lorsque le référentiel comptable retenu est conforme aux Normes comptables canadiennes pour les régimes de retraite, qui incluent l'état de l'évolution des obligations au titre des prestations de retraite. Ce référentiel est appelé référentiel avec obligations par Retraite Québec.

Pour plus d'informations sur les référentiels comptables acceptés par Retraite Québec, consultez la page Référentiels comptables.

Nous joindre

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec nous :

Haut de la page