Présentation générale du guide
Le
Guide de la déclaration annuelle de renseignements 2024 vise à aider l'administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite à remplir le formulaire
Déclaration annuelle de renseignements 2024.
Lisez attentivement les renseignements généraux présentés à la page suivante. Cela vous évitera que nous vous retournions une déclaration que nous considérons comme incomplète.
Le contenu du présent guide ne peut pas remplacer le texte de la
Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite
, ci-après désignée la Loi.
Précisions
Chaque terme suivi d'un
L en exposant (L) est défini dans le lexique à la fin du présent guide.
Principaux changements en 2024
Droits exigibles par participant ou participante (ligne 702)
Les droits exigibles par participant ou participante sont maintenant de 6,25 $.
Renseignements généraux
La déclaration annuelle de renseignements doit être remplie par la personne qui représente l'administrateur du régime ou par une personne qui est autorisée à faire la déclaration et à la signer au nom de l'administrateur.
Transmission de la déclaration
Au plus tard le 30 juin 2025, veuillez nous faire parvenir :
La déclaration doit être signée et transmise via le Portail RCR, à retraitequebec.gouv.qc.ca/portailrcr.
Vous pouvez également l'envoyer par la poste à l'adresse suivante :
Direction générale des régimes complémentaires de retraite
Retraite Québec Case postale 5300
Québec (Québec) G1K 0G4
ou encore par courrier recommandé ou messagerie à l'adresse suivante :
Direction générale des régimes complémentaires de retraite
Retraite Québec
Place de la Cité, entrée 6 (avenue Jean-De Quen) 2600, boulevard Laurier, bureau 548
Québec (Québec) G1V 4T3
Pour plus d'information concernant les modes de paiement, consultez la page Paiement du site Web de Retraite Québec.
Rapport financier audité
Le rapport financierᴸ d'un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) doit être audité, et ce, selon les exigences de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite et de son règlement. Ce rapport doit être joint à la déclaration. Le rapport financier audité, incluant le rapport de l'auditeur, doit être joint sans faute à la déclaration.
Déclaration complète
Pour qu'une déclaration soit considérée comme complète, toutes ses sections doivent être remplies, et la section 12 doit être signée par une personne autorisée. L'utilisation du formulaire de l'année 2024 est obligatoire.
Tout établissement financier responsable de l'administration du régime qui, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier, omet de faire parvenir à Retraite Québec une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par règlement est passible d'une amende de 1 000 $ à 75 000 $.
Toute personne qui fait une fausse déclaration à Retraite Québec est aussi passible d'une amende de 5 000 $ à 200 000 $.
Section 2
Date de fin de l'exercice financier
Le premier exercice financier d'un régime débute au moment de l'enregistrement de ce dernier auprès de Retraite Québec. L'exercice financier se termine le 31 décembre.
Section 5
Renseignements sur la personne qui représente l'administrateur du régime
La personne qui représente l'administrateur du régime est l'interlocuteur ou l'interlocutrice que ce dernier désigne auprès de Retraite Québec. C'est la personne avec qui Retraite Québec communique verbalement ou par écrit. C'est elle qui, entre autres :
- reçoit la correspondance écrite du régime;
- s'occupe de donner suite aux demandes de Retraite Québec;
- fait suivre la correspondance relative au régime aux personnes, aux sociétés ou aux organismes concernés.
Le représentant ou la représentante de l'administrateur peut être une personne en autorité employée par l'administrateur. L'administrateur peut aussi désigner, à ce titre, une personne externe à son organisation.
Section 6
Évolution de la participation au régime
6.1 Évolution du nombre d'employeurs parties au régime
Un employeur partie au régime (employeur qui participe au régime) est un employeur qui a conclu un contrat avec l'administrateur. Ainsi, on doit considérer la travailleuse ou le travailleur autonome qui conclut un contrat pour permettre à ses employés et employées d'adhérer au régime comme étant un employeur partie au régime. Est aussi un employeur partie au régime l'employeur qui a conclu une entente avec un ordre professionnel, une association ou un autre groupe ayant souscrit un régime volontaire d'épargne-retraite auprès de l'administrateur. Même si aucune personne employée n'a adhéré au régime que l'employeur a souscrit, celui-ci est considéré comme étant un employeur partie au régime.
Ligne 601
Inscrivez le nombre d'employeurs parties au régime le 31 décembre de l'exercice financier précédent (ligne 602 de la section 6 de la déclaration annuelle de renseignements de l'exercice financier précédent).
S'il s'agit du premier exercice financier du régime, inscrivez « 0 ».
Ligne 602
Inscrivez le nombre d'employeurs parties au régime à la date de la fin de l'exercice financier.
6.2 Évolution de la participation au régime
Dans cette section, vous devez inscrire des renseignements sur la participation au régime. La personne participante est celle qui détient un compte au titre du régime volontaire d'épargne-retraite. Cela comprend notamment les employées et employés inscrits par leur employeur au régime, les particuliers pour lesquels aucun employeur ne souscrit le régime volontaire d'épargne-retraite ainsi que les travailleuses et travailleurs autonomes qui souscrivent le régime à titre individuel. Cela comprend également les personnes qui reçoivent des paiements variables.
Note :
Les employées et employés qui ont été inscrits automatiquement au régime et pour lesquels la période de renonciation de 60 jours n'est pas terminée ne doivent pas être considérés comme des participants et participantes.
Ligne 603
Inscrivez le nombre de participants et participantes au régime le 31 décembre de l'exercice financier précédent (ligne 607 de la section 6 de la déclaration annuelle de renseignements de l'exercice financier précédent).
S'il s'agit du premier exercice financier du régime, inscrivez « 0 ».
Ligne 604
Inscrivez le nombre de nouveaux participants et participantes qui ont adhéré au régime. Il s'agit donc du nombre de nouveaux comptes qui ont été ouverts durant l'exercice financier.Ainsi, on y trouvera le nombre de nouveaux participants et participantes pour qui le régime est offert par un employeur, le nombre de nouveaux participants et participantes pour qui aucun employeur ne souscrit le régime volontaire d'épargne-retraite et les travailleuses et travailleurs autonomes qui ont souscrit le régime à titre individuel.
Note :
Lorsqu'une personne employée change d'employeur, si son ancien employeur ainsi que son nouvel employeur offrent le même régime, elle ne sera pas considérée comme étant une nouvelle personne qui adhère au régime.
Un participant ou une participante peut changer de statut au sein du régime. Par exemple, à la suite d'une cessation d'emploi, une personne peut passer du statut de « personne participante dont le régime est offert par un employeur » à celui de « personne participante à titre individuel ». Elle ne sera pas considérée comme étant une nouvelle personne qui adhère au régime.
Ligne 606
Inscrivez le nombre de participants et participantes qui ont cessé leur participation au régime. Il s'agit du nombre de participants et participantes pour qui il y a eu fermeture de compte durant l'exercice financier.
L'administrateur peut fermer le compte d'un participant ou d'une participante lorsque le solde est à zéro depuis une période d'au moins 12 mois consécutifs et qu'aucune transaction s'y rapportant n'a été effectuée.
Note :
Lorsqu'une personne employée change d'employeur, si son ancien employeur ainsi que son nouvel employeur offrent le même régime, elle conserve son statut de « personne participante dont le régime est offert par un employeur » ainsi que son compte. Elle ne cesse donc pas sa participation au régime.
Lors d'une cessation d'emploi, une personne peut passer du statut de « personne participante dont le régime est offert par un employeur » à celui de « personne participante à titre individuel ». Dans ce cas, elle conserve son compte et, par conséquent, ne cesse pas sa participation au régime.
6.3 Informations additionnelles
Lignes 608 et 609
Le total des lignes 608 et 609 doit correspondre au nombre de participants et participantes indiqué à la ligne 607.
Ligne 610
Inscrivez le nombre de participants et participantes à titre individuel, c'est-à-dire les particuliers qui n'ont pas d'employeur ou dont l'employeur ne souscrit pas le régime. Par exemple :
- le particulier avec qui l'administrateur a conclu un contrat;
- la travailleuse autonome qui a conclu un contrat pour elle-même;
- le participant qui a été inscrit au régime par son employeur et qui ne travaille plus pour cet employeur;
- la participante qui a été inscrite au régime par son employeur et qui a choisi de laisser les sommes qu'elle détient dans le régime lorsque son employeur a changé de régime volontaire d'épargne-retraite.
Note :
La personne participante qui a été inscrite au régime par son employeur et qui met fin à son emploi devient une personne participante à titre individuel. Cette personne devra donc être comptée à la ligne 610.
Ligne 611
Inscrivez le nombre de participants et participantes dont le régime est offert par l'employeur.
Note :
Si une personne employée poursuit sa participation au régime après avoir changé d'employeur et que le nouvel employeur offre le même régime que l'employeur précédent, elle doit alors être comptée à la ligne 611.
Le total des lignes 610 et 611 doit correspondre au nombre de participants et participantes indiqué à la ligne 607.
Ligne 612
Inscrivez le nombre d'employeurs qui ont cotisé au régime pour le compte de tous leurs employées et employés ou une partie de ceux-ci durant l'exercice financier. Bien que les employeurs ne soient pas tenus de cotiser au régime pour le compte de leurs employées et employés, certains d'entre eux décideront volontairement de le faire. Autant l'employeur qui a cotisé régulièrement pour le compte de ses employées et employés que l'employeur qui a effectué une cotisation forfaitaire doivent être comptés à cette ligne.
Ligne 613
Inscrivez le nombre de participants et participantes qui n'ont versé aucune cotisation au régime pendant toute la durée de l'exercice financier et pour qui aucune cotisation de l'employeur n'a été versée.
La personne participante dont le régime est offert par un employeur peut, selon certains critères, établir son taux de cotisation à 0 %. Il n'y a pas de restriction pour la personne participante à titre individuel.
Note :
Les personnes employées qui ont été inscrites automatiquement au régime et pour lesquelles la période de renonciation de 60 jours n'est pas terminée ne doivent pas être considérées comme des personnes participantes.
Ligne 614
Inscrivez le nombre de participants et participantes qui ont reçu des paiements variables au cours de l'exercice financier.
Si les dispositions du régime ne prévoient pas la possibilité pour les participants et participantes de recevoir des paiements variables, veuillez cocher la case « Non applicable ».
Toutefois, si le régime prévoit une telle disposition et qu'aucune personne participante n'a reçu de paiement variable durant l'exercice financier, inscrivez « 0 » et ne cochez pas la case « Non applicable ».
Ligne 615
Inscrivez le total des sommes remboursées aux participants et participantes de moins de 55 ans, et ce, uniquement à partir des comptes non immobilisés.
Tenez compte uniquement des remboursements effectués durant l'exercice financier. On entend par remboursement aux participants et participantes toute somme versée directement à la personne participante à sa demande. Sont donc exclus, entre autres :
- les transferts dans un REER ou autre;
- les transferts ou remboursements en raison du décès du participant ou de la participante.
Section 7
Calcul des droits exigibles
Lignes 701 et 702
Les droits exigibles sont composés :
- d'un coût fixe de 1 000 $ par régime, peu importe le nombre d'employeurs qui participent à celui-ci;
- d'un coût variable de 6,25 $ par participant ou participante à la fin de l'exercice financier (ligne 607).
Le formulaire doit être accompagné des droits exigibles calculés selon les indications de la section 7.
Note :
Les personnes employées qui ont été inscrites automatiquement au régime et pour lesquelles la
période de renonciation de 60 jours n'est pas terminée ne doivent pas être considérées comme des personnes participantes.
Section 8
Rapport sur la situation financière du régime
Cette section contient les renseignements financiers du régime pour l'exercice financier visé par la déclaration. Le premier exercice financier d'un régime débute au moment de son enregistrement auprès de Retraite Québec. L'exercice financier se termine le 31 décembre.
La plupart de ces renseignements doivent être extraits du rapport financierᴸ requis en vertu de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite
. Ce rapport et les renseignements qu'il contient sont établis selon les Normes comptables du chapitre 4600 de la Partie IV du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. La Loi prévoit que le rapport de l'auditeur doit être produit par un membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Le rapport de l'auditeur ou de l'auditrice doit accompagner le rapport financierᴸ.
Si vous jugez nécessaire d'apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette section, veuillez joindre les documents utiles à la déclaration annuelle de renseignements.
8.1 État de l'évolution de l'actif net du régime
8.1.1 Augmentation de l'actif
Ligne 801
Les revenus des placements sont les intérêts, les dividendes ainsi que les sommes gagnées sur des placements autrement que par la variation de la juste valeur, que ces revenus soient encaissés ou non.
Ligne 802
La variation de la juste valeur des placements représente les gains (ou pertes) réalisés et non réalisés à la suite :
- d'une transaction sur les placements;
- d'une variation de la juste valeur ou d'un redressement provenant d'un changement dans la méthode d'évaluation de ceux-ci.
Lorsque la variation de la juste valeur des placements est négative, inscrivez le montant de cette variation en le faisant précéder d'un signe moins.
Lignes 803 et 804
Les cotisations des personnes participantes que l'employeur a perçues sur le salaire de celles-ci et qu'il doit verser au régime doivent être distinguées de celles que l'employeur verse, le cas échéant. Ainsi, celles des personnes participantes doivent être indiquées à la ligne 803 et celles de l'employeur, à la ligne 804.
Ligne 803
Les cotisations non immobilisées sont composées de toutes formes de cotisations versées par le participant ou la participante. Elles comprennent :
- les cotisations perçues sur le salaire de l'employé ou l'employée lorsque l'employeur souscrit le régime;
- les cotisations qu'un employé ou une employée fait en supplément de sa cotisation régulière perçue sur le salaire;
- les cotisations d'un particulier pour lequel aucun employeur ne souscrit le régime;
- les cotisations d'une travailleuse ou un travailleur autonome qui a souscrit le régime à titre individuel.
Ligne 804
Les cotisations immobilisées sont composées de toutes formes de cotisations versées par l'employeur. Elles doivent être portées au compte du participant ou de la participante dès leur versement. Leur acquisition et leur immobilisation sont immédiates. Elles comprennent :
- les cotisations que l'employeur s'est engagé à verser régulièrement pour le compte de ses employés et employées;
- les cotisations que l'employeur verse à sa discrétion pour le compte de ses employés et employées.
Les cotisations reçues d'avance ou versées en trop par l'employeur, dont les montants sont inscrits aux lignes 857 et 858, ne doivent pas être comptées à la ligne 804.
Ligne 806
Les transferts dans le régime de sommes non immobilisées proviennent d'autres instruments d'épargne-retraite, notamment :
- d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
- d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
- d'un autre régime volontaire d'épargne-retraite (RVER);
- d'un régime complémentaire de retraite (RCR).
Ligne 807
Les transferts dans le régime de sommes immobilisées proviennent d'autres instruments d'épargne-retraite, notamment :
- d'un compte de retraite immobilisé (CRI);
- d'un fonds de revenu viager (FRV);
- d'un autre régime volontaire d'épargne-retraite (RVER);
- d'un régime complémentaire de retraite (RCR).
Note :
Le transfert de sommes en provenance d'un régime complémentaire de retraite s'effectue de façon individuelle, et ce, au choix de chaque participant ou participante.
Les sommes reçues d'un régime complémentaire de retraite doivent être portées au compte immobilisé ou non immobilisé, selon ce qui est prévu au régime d'où elles proviennent. Selon le cas, ces sommes reçues pourraient apparaître aux lignes 806 ou 807, ou être réparties entre ces deux lignes.
Lignes 809 à 812
Les autres sources d'augmentation de l'actif comprennent, notamment :
- les ristournes, les remises ou les autres avantages accordés pendant l'exercice financier du régime et portés au compte de chaque participant ou participante;
- les intérêts sur des cotisations, des transferts ou d'autres sources d'augmentation de l'actif parce qu'ils ont été versés en retard durant l'exercice financier;
- les intérêts dus sur les créances (y compris les cotisations) qui n'ont pas été versés à la fin de l'exercice financier;
- les rajustements comptables qui doivent être apportés lorsque des sorties de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d'un exercice antérieur.
Selon votre choix, vous pourriez, dans les états financiersᴸ du régime, présenter comme étant une source d'augmentation de l'actif les frais perçus par ce régime pour effectuer un traitement à la demande des participants et participantes. On entend ici, notamment, les frais prévus selon les dispositions du régime, tels que :
- les frais de transfert;
- les frais de remboursement;
- les frais relatifs à un conseil demandé;
- les frais, en cas de rupture de l'union de conjoints, pour la production d'un relevé et pour l'exécution d'un partage.
8.1.2 Diminution de l'actif
Ligne 815
Le total des paiements variables versés par le régime doit être inscrit à cette ligne. Pour que de telles prestations soient versées, les dispositions du régime doivent le prévoir.
Lignes 816 et 817
Présentez le total des sommes transférées de chacun des comptes (non immobilisé et immobilisé).
On entend par transfert toutes les sommes qui ont été transférées dans un autre régime au nom de la personne participante ou de son conjoint ou sa conjointe (REER, FERR, CRI, FRV, RCR, etc.).
Les sommes transférées du compte immobilisé à un instrument de transfert non immobilisé, comme un REER, en raison d'une exception prévue par la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite, doivent être inscrites à la ligne 817.
Voici des exemples aux fins d'illustration.
Lorsqu'un transfert est effectué à la suite d'une cessation d'emploi d'un participant ou une participante :
- la somme transférée qui provient du compte non immobilisé doit être inscrite à la ligne 816;
- la somme transférée qui provient du compte immobilisé doit être inscrite à la ligne 817, et ce, même si le solde de la partie du compte immobilisé est inférieur à 20 % du maximum des gains admissibles et peut être transféré dans un instrument non immobilisé.
Lorsqu'un transfert est effectué à la suite du décès d'un participant ou une participante :
- la somme transférée qui provient du compte non immobilisé doit être inscrite à la ligne 816;
- la somme transférée qui provient du compte immobilisé doit être inscrite à la ligne 817, et ce, même si le solde du compte immobilisé est transféré dans un instrument non immobilisé du conjoint ou de la conjointe.
Seules les sommes transférées doivent être inscrites aux lignes 816 ou 817. Les sommes remboursées doivent être inscrites aux lignes 818 ou 819.
Lignes 818 et 819
Présentez le total des sommes remboursées de chacun des comptes (non immobilisé et immobilisé).
Le remboursement est le résultat d'une transaction au cours de laquelle la somme retirée a été remise directement à la personne participante, à son conjoint ou sa conjointe (décès, partage en cas de rupture), ou à ses ayants cause (décès).
Voici des exemples aux fins d'illustration.
Lorsqu'un remboursement est effectué après que la personne participante a fourni la certification d'un médecin selon laquelle son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie :
- la somme remboursée qui provient du compte non immobilisé doit être inscrite à la ligne 818;
- la somme remboursée qui provient du compte immobilisé doit être inscrite à la ligne 819.
Lorsqu'un remboursement est effectué à la suite du décès d'une personne participante :
- la somme remboursée aux ayants cause qui provient du compte non immobilisé doit être inscrite à la ligne 818;
- la somme remboursée aux ayants cause qui provient de la partie du compte immobilisé doit être inscrite à la ligne 819.
Lignes 821 à 824
Les autres sources de diminution de l'actif comprennent notamment :
- les cotisations irrécouvrables;
- les rajustements qui doivent être apportés lorsque des entrées de fonds ont été comptabilisées par erreur au cours d'un exercice antérieur;
- les revenus de placement à recevoir qui sont irrécouvrables;
- les intérêts sur les cotisations qui sont irrécouvrables;
- les autres rajustements comptables;
- les remises à Revenu Québec en application de la Loi sur les biens non réclamés (RLRQ, chapitre B-5.1).
De plus, selon votre choix, vous pourriez, dans les états financiersᴸ du régime, présenter comme étant une source de diminution de l'actif les frais engagés par le régime pour effectuer un traitement à la demande des participants et participantes. Cette diminution de l'actif doit correspondre aux autres sources d'augmentation indiquées aux lignes 809 à 812 pour effectuer un traitement équivalent.
Ligne 828
Le montant d'actif net au début de l'exercice inscrit à la ligne 828 devrait être identique au montant de l'actif net à la fin de l'exercice précédent. Ce montant figure normalement à la ligne 829 de la déclaration de l'exercice précédent, à moins d'un redressement du rapport financierᴸ.
S'il s'agit du premier exercice financier du régime, le montant d'actif net de l'exercice financier précédent est 0.
8.2 Actif net
8.2.1 Actif
Encaisse
Ligne 830
L'encaisse désigne les liquidités du régime, par exemple, des sommes détenues dans un compte courant.
Placements
Le régime doit comporter une option de placement par défaut basée sur une approche « cycle de vie ». Il doit aussi offrir aux participants et participantes de trois à cinq autres options de placement à divers niveaux de risque et de rendement. Ces options doivent permettre à une personne prudente de créer un portefeuille de placement approprié en matière d'épargne-retraite et parmi lesquelles le participant ou la participante peut effectuer un choix.
À défaut pour une personne participante d'effectuer un choix parmi les diverses options de placement offertes par le régime, l'option de placement par défaut s'applique. Pour connaître les types de placement qui peuvent être offerts en vertu des règles applicables au régime volontaire d'épargne-retraite, veuillez vous référer à la ligne 1002 du présent guide.
Les placements du régime volontaire d'épargne-retraite doivent tous être présentés à leur juste valeur à la date de la fin de l'exercice financier. Aux fins de la détermination de la juste valeur, le régime doit se reporter aux indications sur l'évaluation de la juste valeur prévues au Manuel de CPA Canada – Comptabilité. De plus, les intérêts courus sur l'actif à la date de la fin de l'exercice financier ne doivent pas être inscrits aux lignes 831 à 838, mais plutôt à la ligne 843 (Revenus et gains sur placement à recevoir).
Ligne 831
Inscrivez le nom de l'option de placement par défaut à la date de la fin de l'exercice financier. Ce nom doit refléter celui inscrit dans les dispositions du régime.
Présentez la juste valeur de l'option de placement par défaut à la date de la fin de l'exercice financier, même si elle est nulle à cette date.
Lignes 832 à 836
Inscrivez le nom de chacune des autres options de placement offertes par le régime à la date de la fin de l'exercice financier. Chacun de ces noms doit refléter ceux inscrits dans les dispositions du régime.
Présentez la juste valeur de chacune des options de placement à la date de la fin de l'exercice financier.
Lignes 837 et 838
Au cours de l'exercice financier, une option de placement pourrait avoir été abandonnée par le régime. Cela consiste alors en une modification au régime, et celle-ci devra avoir été enregistrée auprès de Retraite Québec.
S'il y a lieu, inscrivez le nom de chacune des options de placement abandonnées au cours de l'exercice financier et pour laquelle le transfert des actifs n'était pas complété à la fin de l'exercice financier.
Présentez la juste valeur de chacune de ces options de placement à la fin de l'exercice financier.
Créances
Les créances sont toutes les sommes dues au régime à la date de la fin de l'exercice financier du régime, ce qui comprend les sommes recouvrées entre cette date et la date de la préparation du rapport financierᴸ.
Cotisations à recevoir
Lignes 840 et 841
Une cotisation est considérée comme étant à recevoir dès que le service est effectué et qu'elle n'a pas été versée au régime. Est aussi considérée comme étant une cotisation à recevoir la cotisation de l'employeur qu'il s'est engagé à verser, le cas échéant, et qui n'est pas versée au régime. Par exemple, lorsque l'exercice financier du régime se termine le 31 décembre, les cotisations de décembre non versées à la caisse à la fin de ce mois sont considérées à recevoir à cette date.
Présentez les cotisations à recevoir aux lignes 840 ou 841 selon qu'elles sont immobilisées ou non.
Les intérêts sur les cotisations à recevoir n'ont pas à être inclus dans les montants inscrits aux lignes 840 et 841, mais doivent apparaître aux lignes 847 ou 848.
Ligne 843
Les revenus de placement à recevoir sont, à la date de la fin de l'exercice financier, les intérêts ainsi que les sommes gagnées sur des placements non encaissés à cette même date.
Les revenus de placement à recevoir doivent toujours être inscrits à cette ligne et, par conséquent, ils ne peuvent pas être pris en compte dans les justes valeurs des placements présentées aux lignes 831 à 838.
À titre d'exemple, les revenus courus ou à recevoir sur l'actif placé dans le fonds général d'un assureur doivent être inscrits à cette ligne. Il en est de même pour les revenus courus ou à recevoir sur l'actif placé dans un fonds d'investissement.
Transferts à recevoir
Lignes 844 et 845
Inscrivez à ces lignes les transferts à recevoir pour le régime qui proviennent d'autres instruments d'épargne selon qu'ils sont immobilisés ou non.
Ligne 844
Les transferts à recevoir non immobilisés à la date de la fin de l'exercice comprennent notamment les transferts :
- d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
- d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR);
- d'un autre régime volontaire d'épargne-retraite (RVER);
- d'un régime complémentaire de retraite (RCR).
Ligne 845
Les transferts à recevoir immobilisés à la date de la fin de l'exercice comprennent notamment les transferts :
- d'un compte de retraite immobilisé (CRI);
- d'un fonds de revenu viager (FRV);
- d'un autre régime volontaire d'épargne-retraite (RVER);
- d'un régime complémentaire de retraite (RCR).
Lignes 847 et 848
Les autres sommes à recevoir à la date de la fin de l'exercice financier comprennent, notamment :
- les intérêts sur les cotisations ou transferts à recevoir;
- les ristournes, remises ou autres avantages à recevoir;
- les comptes clients du courtier ou de la courtière, ou encore de la ou du gestionnaire;
- les sommes à recevoir d'un organisme d'indemnisation en cas de faillite d'une institution financière tel que Assuris, l'Autorité des marchés financiers et la Société d'assurance-dépôts du Canada.
Présentez la ventilation des sommes à recevoir, s'il y a lieu, en précisant s'il s'agit de sommes immobilisées ou non immobilisées.
Autres éléments d'actif
Lignes 850 et 851
Les éléments d'actif qui ne sont ni de l'encaisse, ni des placements, ni des créances doivent être inscrits à ces lignes. Ces éléments comprennent, notamment, les dépenses payées d'avance liées aux placements ou à l'administration du régime.
8.2.2 Passif
Le passif dont il est question dans la présente section est un passif de nature comptable. Il est composé des sommes dues par le régime à la fin de l'exercice financier.
Créditeurs
Ligne 854
Inscrivez à cette ligne le montant qui correspond aux transferts et aux remboursements qui devaient être faits au cours de l'exercice financier du régime, mais qui ne l'ont pas été à la fin de l'exercice financier.
À titre d'exemple, si une participante a demandé le transfert du solde de son compte immobilisé dans un compte de retraite immobilisé et qu'à la date de la fin de l'exercice financier le transfert n'a pas encore été effectué, inscrivez le montant à transférer à la ligne 854.
Ligne 855
Inscrivez à cette ligne le montant qui correspond aux paiements variables qui devaient être versés au cours de l'exercice financier du régime, mais qui ne l'ont pas été à la fin de l'exercice financier.
Pour que de tels paiements soient effectués, les dispositions du régime doivent le prévoir.
Lignes 857 et 858
Inscrivez à ces lignes, notamment, le montant des cotisations et des autres sommes reçues d'avance ou versées en trop au régime.
Ligne 861
Le montant de l'actif net à la fin de l'exercice financier qui est inscrit à cette ligne doit être le même que celui qui figure à la ligne 829.
Section 9
Divulgation des frais
Les régimes volontaires d'épargne-retraite comportent trois catégories de frais, soit :
- les frais exprimés en pourcentage de l'actif moyenᴸ pour chaque option de placement;
- les frais imputés aux personnes participantes;
- les frais imputés aux employeurs.
Note :
La méthode de calcul des frais exprimés en pourcentage de l'actif moyen est présentée à la sous-section 9.3 « Renseignements sur la méthode de calcul » du présent guide.
9.1 Frais pour chaque option de placement offerte à la fin de l'exercice financier
La présente sous-section permet à l'administrateur de présenter les frais associés à chacune des options.
Les dispositions du régime enregistré à Retraite Québec doivent présenter les frais exprimés en pourcentage de l'actif moyenᴸ pour chaque option de placement.
Le total des frais de gestion et d'administration de chacune des options de placement, y compris les droits, les sommes versées pour les émolumentsᴸ des représentants et représentantes par l'entremise desquels l'administrateur agit et les taxes applicables, exprimé en pourcentage de l'actif moyenᴸ, doit être égal ou inférieur à :
- 1,25 % dans le cas de l'option par défaut;
- 1,50 % dans le cas de toute autre option de placement.
Lorsqu'un administrateur offre un régime volontaire d'épargne-retraite et également un régime de pension agréé collectif (RPAC), les frais du RVER ne peuvent pas excéder ceux du RPAC.
Lignes 901, 907, 913, 919, 925 et 931
Inscrivez le nom de chaque option de placement, et ce, dans le même ordre que celui des lignes 831 à 836.
Lignes 902, 908, 914, 920, 926 et 932
Inscrivez, pour chaque option de placement, le total des frais qui a été déduit du rendement de l'actif, et ce, exprimé en pourcentage de l'actif moyenᴸ. La méthode de calcul est présentée à la sous-section 9.3 « Renseignements sur la méthode de calcul » du présent guide.
Lorsque l'option par défaut du régime compte plusieurs produits d'investissement, présentez les plus élevés des frais observés.
Lignes 903, 909, 915, 921, 927 et 933
Inscrivez, pour chaque option de placement, le montant total des frais de gestion et d'administration. Ces frais comprennent notamment les frais de commercialisation et de promotion, les frais d'administration des activités de l'option, les frais de garde des valeurs, les honoraires professionnels, les frais de service du fiduciaire, les frais de distribution de l'information aux personnes participantes, les frais bancaires et les frais d'exploitation.
Lignes 904, 910, 916, 922, 928 et 934
Inscrivez, pour chaque option de placement, le montant total des émolumentsᴸ. Il s'agit notamment de la rémunération aux représentants et représentantes par l'entremise desquels l'administrateur agit. À titre d'exemple, on trouve la rémunération sous forme de commission.
Il est à noter que les émolumentsᴸ peuvent être inclus dans les frais de gestion et d'administration des lignes 903, 909, 915, 921, 927 ou 933, selon le cas. Dans une telle situation, inscrivez « 0 » aux lignes 904, 910, 916, 922, 928 et 934, lorsque applicable.
Lignes 905, 911, 917, 923, 929 et 935
Inscrivez, pour chaque option de placement, le montant total des taxes applicables en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Lois refondues du Canada [1985], chapitre E-15) et en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1).
9.2 Frais pour les options de placement abandonnées durant l'exercice financier
Si une ou plusieurs options ont été abandonnées durant l'exercice financier, remplissez cette sous-section.
Options de placement abandonnées
Lignes 937 à 947
Présentez ici chacune des options qui a été abandonnée par le régime au cours de l'exercice financier. Ainsi, contrairement aux lignes 837 et 838 de la sous-section 8.2, il n'est pas nécessaire que les options abandonnées présentées aux lignes 937 à 947 détiennent un actif à la fin de l'exercice financier. Les options qui ont été abandonnées au cours de l'exercice financier doivent être inscrites même si elles ne sont pas présentées dans les états financiersᴸ, ce qui pourrait être le cas si les options abandonnées avaient été liquidées avant le 31 décembre.
Ainsi, vous devez présenter l'option abandonnée pour laquelle les transferts en faveur d'une autre option ont été complétés avant la fin de l'exercice financier ainsi que celle pour laquelle les transferts vers une autre option n'ont pas été complétés à la fin de l'exercice financier.
Présentez l'information selon les mêmes directives que celles de la sous-section 9.1.
9.3 Renseignements sur la méthode de calcul
Méthode de calcul des frais pouvant être déduits du rendement
Pour l'exercice, le total des frais exprimé en pourcentage de l'actif moyenᴸ doit être égal ou inférieur à :
- 1,25 % dans le cas de l'option par défaut;
- 1,50 % dans le cas de toute autre option de placement.
Pour chacune des options de placement, ces frais sont :
- les frais de gestion et d'administration, y compris les droits;
- les sommes versées pour les émolumentsᴸ des représentants et représentantes par l'entremise desquels l'administrateur agit;
- les taxes applicables.
Lorsqu'un administrateur offre un régime volontaire d'épargne-retraite et également un régime de pension agréé collectif (RPAC), les frais du RVER ne peuvent pas excéder ceux du RPAC.
Les frais exprimés en pourcentage pour chaque option doivent être calculés de la manière suivante :
Les frais de gestion et d'administration comprennent notamment les frais associés :
- à la perception des cotisations;
- au dépôt des sommes dans le compte des participants et participantes;
- au traitement des documents relatifs aux modifications;
- à la production de documents (par exemple, le sommaire du régime, les relevés périodiques, etc.);
- à l'administration générale du régime (y compris les dépenses liées à l'information générale destinée aux participants et participantes ainsi que celles liées aux honoraires professionnels qui sont versés ou à verser à des comptables et à des avocats ou avocates pour le fonctionnement du régime);
- aux droits payables aux organismes de réglementation;
- à la commercialisation et à la promotion;
- aux activités de courtage ou de transaction;
- à la rémunération du conseiller ou de la conseillère en valeurs, ou de la ou du gestionnaire financier autre que pour les conseils financiers à la demande de la personne participante;
- à la rémunération du dépositaire des valeurs (garde des valeurs).
Ligne 949
La réponse à cette question permet de déterminer si, à l'exclusion des options de titres d'emprunt, tous les frais présentés en pourcentage aux sous-sections 9.1 et 9.2 ont été calculés en fonction de la méthode définie précédemment. Cette méthode de calcul est propre aux options de placement des régimes volontaires d'épargne-retraite. Elle reflète les exigences de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite et de son règlement quant au caractère peu coûteux du régime.
Si vous cochez la case « Non » à la ligne 949, fournissez les explications nécessaires à la ligne 951.
Ligne 950
La réponse à cette question permet de déterminer si les frais présentés aux sous-sections 9.1 et 9.2 ont été tirés du rapport financierᴸ audité au 31 décembre, soit la fin de l'exercice financier du régime volontaire d'épargne-retraite.
Bien que Retraite Québec demande que le rapport financierᴸ audité du régime volontaire d'épargne-retraite soit joint à la déclaration annuelle de renseignements, ce n'est pas le cas pour les états financiersᴸ de chaque option de placement. Toutefois, dans le cadre de la surveillance des régimes volontaires d'épargne-retraite, Retraite Québec pourrait demander à l'administrateur de présenter les états financiersᴸ des options de placement du régime. L'administrateur doit pouvoir démontrer que les options de placement respectent les exigences de la Loi ainsi que les dispositions du régime quant au respect du caractère peu coûteux du régime.
Si vous cochez la case « Non » à la ligne 950, fournissez les explications nécessaires à la ligne 951.
9.4 Frais imputés aux employeurs
Le régime permet à l'administrateur d'imposer des frais à un employeur lorsque celui-ci change de régime volontaire d'épargne-retraite. D'autres frais peuvent également lui être imposés, selon ce que prévoit son contrat.
Ligne 952
Inscrivez le total des frais de transfert imposés aux employeurs qui ont effectué un changement en faveur d'un autre régime au cours de l'exercice financier. Si les frais sont nuls, inscrivez « 0 ».
Le texte du régime doit prévoir les dispositions concernant une telle éventualité.
Lignes 953 à 955
S'il y a lieu, présentez une courte description des frais qui ont été imputés aux employeurs au cours de l'exercice financier, autres que les frais présentés à la ligne 952. Pour ces frais, inscrivez le montant total des frais imputés aux employeurs au cours de l'exercice financier.
Section 10
Renseignements sur les placements
Cette section permet à l'administrateur du régime volontaire d'épargne-retraite de rendre compte de l'application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite relativement aux placements et de témoigner des risques financiers auxquels le régime aurait pu être exposé.
Si l'administrateur du régime juge nécessaire d'apporter des précisions aux renseignements fournis dans cette section, il peut joindre les documents utiles à la déclaration annuelle de renseignements.
Ligne 1001
La réponse à cette question permet de déterminer si chaque personne participante s'est vu offrir les mêmes options de placement, et ce, aux mêmes conditions.
On entend par
mêmes conditions, entre autres, les mêmes frais exprimés en pourcentage de l'actif moyenᴸ qu'une autre personne participante au régime, peu importe le montant d'actif que détient une personne participante.
Si vous cochez la case « Non » à la ligne 1001, fournissez les explications nécessaires à la ligne 1004.
Ligne 1002
La réponse à cette question permet de déterminer si le régime offre des options de placement autres que ce qu'autorise la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite. Les types de placement autorisés sont les suivants :
- un produit d'assurance ou de rente;
- un dépôt d'argent en devise canadienne effectué auprès d'une institution titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur l'assurance-dépôts (RLRQ, chapitre A-26) ou d'une banque dont le nom figure aux annexes I ou II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou un titre d'emprunt émis par cette institution ou cette banque dans la mesure où un document constatant l'obligation de remboursement ou de paiement de l'institution ou de la banque mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d'émission de ce document, au paiement ou au remboursement des fonds reçus;
- un titre de fonds d'investissement;
- une obligation ou un autre titre d'emprunt émis ou garanti par un gouvernement au Canada, par un de ses organismes ou par une municipalité au Canada.
Si vous cochez la case « Oui » à la ligne 1002, fournissez les explications nécessaires à la ligne 1004.
Ligne 1003
La réponse à cette question permet de déterminer si l'administrateur a transmis, pour chacune des options de placement, et ce, à chaque personne participante, l'information sur l'objectif de placement, le type de placement et le niveau de risque, le coût exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée, les cibles de répartition des actifs, la possibilité de rachat et les conditions applicables à celui-ci.
Le Règlement sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (RLRQ, chapitre R-17.0.1, r. 3) prévoit que davantage d'informations doivent être transmises par l'administrateur à chaque personne participante selon la nature des options de placement et lorsque applicables.
Pour chacune des options de placement qui est offerte dans le cadre du régime et qui n'est pas encadrée par les lignes directrices adoptées en vertu de la Loi sur les assurances (RLRQ, chapitre A-32), ou pour un fonds d'investissement qui n'est pas un émetteur assujetti en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, l'administrateur doit transmettre à chaque personne employée inscrite au
RVER les informations suivantes :
- l'objectif de placement;
- le type de placement et le niveau de risque que présente l'option;
- les 10 placements les plus importants compris dans l'option, ventilés selon leur juste valeur;
- le rendement antérieur de l'option de placement, présenté pour une période couvrant les 10 dernières années de l'existence de l'option ou depuis sa création si elle existe depuis moins de 10 ans;
- le fait que le rendement antérieur de l'option n'est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
- la référence au site Internet sur lequel on peut consulter le rendement fixé;
- l'indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l'option de placement;
- le coût relatif à l'option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;
- les cibles de répartition des actifs de l'option;
- la possibilité de rachat et les conditions applicables à celui-ci.
Au choix de la personne participante, cette information peut être transmise sur support papier ou électronique, ou en fournissant, en temps réel, les indications ou les instructions nécessaires afin que la consultation puisse être faite sur un site Internet.
Ainsi, la consultation par le participant ou la participante de ces informations sur un site Internet, en fonction des indications et des instructions données par un administrateur, est assimilée à une remise de document.
Si vous cochez la case « Non » à la ligne 1003, fournissez les explications nécessaires à la ligne 1004.
Section 12
Attestation de l'administrateur
La personne qui signe la déclaration annuelle de renseignements peut être une autre personne que la représentante ou le représentant de l'administrateur désigné à la section 5. Cette personne doit être autorisée à faire et à signer la déclaration au nom de l'administrateur.
Un formulaire non signé par la personne autorisée par l'administrateur dans les délais prescrits sera considéré comme incomplet.
Les signatures électroniques suivantes sont acceptées :
- signature sur un écran tactile à l'aide de votre souris, de votre stylet ou de votre doigt;
- signature manuscrite numérisée (image de votre signature).
Les signatures tapées au clavier ne sont pas acceptées.
Lexique
Actif moyen
L'actif moyen de chaque option de placement est obtenu par l'addition de la valeur liquidative à la fermeture des bureaux chaque jour d'exercice où elle a été calculée. Cette somme est divisée par le nombre de jours de l'exercice où la valeur liquidative de l'option a été calculée. Le résultat de cette équation est défini comme étant l'actif moyen.
Émoluments
Les émoluments sont toute forme de traitement ou de rémunération pour l'exécution d'une tâche. Ainsi, toutes sommes versées à ce titre à des représentants ou représentantes par l'entremise desquels l'administrateur agit sont considérées comme telles. À titre d'exemple, on trouve la rémunération sous forme de commission.
États financiers
Dans le contexte du présent guide, états financiers fait référence :
- soit aux données financières extraites du rapport financier et inscrites dans la déclaration annuelle de renseignements, et renvoyant aux montants de l'état de la situation financière du régime et de l'état de l'évolution de l'actif net disponible pour le service des prestations du régime;
- soit aux états financiers individuels des différentes options de placement, lorsque applicable.
Rapport financier
Un rapport financier est un ensemble de renseignements financiers qui comprend l'état de la situation financière, l'état de l'évolution de l'actif net disponible pour le service des prestations, les notes aux états financiers ainsi que les exigences de divulgation prévues par règlement. Cette définition est liée à l'article 24 de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite.
Ce rapport doit faire l'objet d'un audit par un ou une comptable membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Valeur liquidative
La valeur liquidative est calculée d'après la juste valeur des éléments d'actif et de passif de l'option. Ainsi, la valeur liquidative comprend les produits à recevoir et les charges à payer à la date de calcul de la valeur liquidative. La juste valeur doit être établie selon les directives ou normes comptables auxquelles sont assujetties les options.