Mesures d'assouplissement temporaires liées aux régimes complémentaires de retraite

Prolongation des délais pour fournir certains documents à Retraite Québec ou aux participants et participantes

De façon générale, plusieurs délais pour fournir les documents à Retraite Québec ou aux participants et participantes sont prolongés de 3 mois. Référez-vous au tableau qui suit pour plus de détails. Cette prolongation s'applique pour tous les délais qui n'étaient pas expirés au 12 mars 2020 et qui, autrement, auraient expiré en 2020.

Répercussions sur un régime dont l'exercice financier se termine le 31 décembre 2019

Régime complémentaire de retraite (RCR)Délai actuelDélai prolongé
Relevé annuel aux participant(e)s et bénéficiaires30 septembre 202031 décembre 2020
Évaluation actuarielle triennale ou annuelle, de modification du régime ou pour l'utilisation d'un excédent d'actif30 septembre 202031 décembre 2020
Évaluation actuarielle pour un achat de rentes4 mois de la date de l'achatDélai actuel + 3 mois
Évaluation actuarielle demandée par Retraite Québec60 jours de la date de l'évaluationDélai actuel + 3 mois
Avis relatif à la situation financière du régime30 septembre 202031 décembre 2020
Évaluation actuarielle annuelle d'un régime à cotisations négociées30 juin 202030 septembre 2020
Plan de redressement d'un régime à cotisations négociées18 mois de la date de l'évaluationDélai actuel + 3 mois
Demande d'enregistrement des modifications prévues au plan de redressement 24 mois de la date de l'évaluationDélai actuel + 3 mois
Déclaration annuelle de renseignements (DAR) et rapport financier30 juin 202030 septembre 2020
Convocation de l'assemblée annuelle30 septembre 202031 décembre 2020
Rapport de terminaison90 jours suivant la réception de l'avis de terminaisonDélai actuel + 3 mois
Rapport de terminaison ou de retrait d'employeur (si l'employeur est insolvable)120 jours de la date de la terminaison ou du retraitDélai actuel + 3 mois

Oui, ce délai est aussi prolongé.

Aucune prolongation de délai n'est prévue pour la transmission des relevés après une cessation de participation au régime étant donné qu'à la suite d'une perte d'emploi, les ex-employés et ex-employées peuvent avoir besoin de leur argent. Bien que l'épargne-retraite soit généralement immobilisée, des exceptions s'appliquent. Il importe donc de ne pas prolonger les délais pour que ces personnes puissent obtenir cet argent.

Oui.

Oui.

Assemblée annuelle

Non. L'obligation de tenir une assemblée annuelle pour l'année 2020 est maintenue. Dans le contexte actuel, Retraite Québec considère qu'il est important que le comité de retraite prenne le temps de présenter son bilan pour l'année 2019 et que les participants, participantes et bénéficiaires puissent poser leurs questions relativement à leur régime de retraite.

L'assemblée ne peut concerner les années 2019 et 2020 que si elle peut être tenue au début de l'année 2021. Le comité de retraite a jusqu'à décembre 2020 pour convoquer l'assemblée annuelle concernant l'année 2019. Cette assemblée permet notamment aux participantes, participants et bénéficiaires d'obtenir de l'information sur la situation financière du régime de retraite et sur toute modification apportée au régime au cours de l'année 2019; le comité doit donc la tenir dans un délai raisonnable suivant la convocation.

Oui, il est possible d'utiliser la visioconférence ou d'autres technologies de l'information. De plus, la loi n'impose aucune exigence quant à l'endroit de la tenue de l'assemblée annuelle. Toutefois, le comité de retraite doit s'assurer d'être en mesure de respecter la loi quant à la nomination des membres du comité qui seront désignés lors de cette assemblée.

Non. Les mandats des membres désignés à l'assemblée annuelle ne peuvent pas être reconduits pour une période d'un an. Les membres doivent être désignés de nouveau par cette assemblée pour pouvoir entamer un nouveau mandat. Par contre, lorsque leur mandat se termine, ils demeurent en poste jusqu'à la date d'entrée en fonction de leur remplaçant ou remplaçante ou jusqu'au renouvellement de leur mandat.

Oui, c'est possible. Le vote peut se tenir suivant le mode proposé par le comité de retraite lors de l'assemblée annuelle ou, si le groupe des participantes et participants ou celui des participantes et participants non actifs et des bénéficiaires réunis lors de l'assemblée annuelle refuse que le vote se tienne suivant ce mode, selon un autre mode décidé lors de l'assemblée annuelle, qui doit alors permettre aux personnes présentes lors de l'assemblée de procéder à cette désignation lors de l'assemblée même.

Oui, c'est possible. Le vote peut se tenir suivant le mode proposé par le comité de retraite lors de l'assemblée annuelle ou, si le groupe des participantes et participants ou celui des participantes et participants non actifs et des bénéficiaires réunis lors de l'assemblée annuelle refuse que le vote se tienne suivant ce mode, selon un autre mode décidé lors de l'assemblée annuelle, qui doit alors permettre aux personnes présentes lors de l'assemblée de procéder à cette désignation lors de l'assemblée même.

Degré de solvabilité à prendre en compte dans les relevés

Ce degré varie selon le type de relevé en cause et l'information demandée :

Relevé annuel de la participante ou du participant actif – première partie

Objectif :
Indiquer la somme qui aurait pu être transférée si la participante ou le participant avait cessé d'être active ou actif à la fin de l'exercice financier et avait demandé le transfert de ses droits.

Degré :
Degré de solvabilité qui aurait été utilisé à la fin de l'exercice financier.

Exemple 1 : fin de l'exercice financier au 31 décembre 2019

Le dernier degré sera généralement celui inscrit au dernier rapport ou avis transmis à Retraite Québec le 31 décembre 2019, soit celui établi au 31 décembre 2018.

Exemple 2 : fin de l'exercice financier au 31 décembre 2020

Le degré de solvabilité doit correspondre au dernier degré de solvabilité estimé en 2020. Si aucun degré de solvabilité n'a été estimé, il doit correspondre au dernier transmis à Retraite Québec, soit celui au 31 décembre 2019.

Notez que si le degré de solvabilité au 31 décembre 2020 a été transmis à Retraite Québec lors de la production des relevés annuels, il ne doit pas être utilisé aux fins du calcul de la valeur ajustée en proportion du degré de solvabilité.

Relevé annuel de la participante ou du participant non actif – première partie

Objectifs :

  1. Indiquer la somme qui aurait pu être transférée si la participante ou le participant avait encore droit au transfert de ses droits et l'avait demandé à la fin de l'exercice financier.
  2. Informer la participante ou le participant sur l'évolution de la solvabilité, toujours en lien avec une éventuelle demande de transfert de ses droits.

Degré :

  1. Degré de solvabilité qui aurait été utilisé à la fin de l'exercice financier (référez-vous aux exemples concernant une participante ou un participant actif).
  2. Le plus récent degré qui a été établi en date de préparation du relevé, s'il est différent de celui qui aurait été utilisé à la fin de l'exercice financier. Voir l'exemple ci-dessous.

Exemples

Les relevés au 31 décembre 2019 sont préparés en octobre 2020. À cette date, le plus récent événement est le décès d'un participant non retraité, en août 2020. Le degré de solvabilité au 31 juillet 2020 a alors dû être estimé. Le relevé devra indiquer ce degré.

Les relevés au 31 décembre 2020 sont préparés en septembre 2021. L'avis prévu à l'article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite au 31 décembre 2020 a été transmis à Retraite Québec le 31 août 2021. Le relevé devra indiquer le degré de solvabilité au 31 décembre 2020.

Relevé annuel – deuxième partie

Objectif :
Rendre compte de la situation financière du régime.

Degré :
Le degré le plus récent établi aux fins du financement, et non aux fins des acquittements, en date de préparation du relevé.

Exemple 1 : fin de l'exercice financier au 31 décembre 2019

Les relevés sont préparés en octobre 2020. L'avis prévu à l'article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite au 31 décembre 2019 a été transmis à Retraite Québec le 15 septembre 2020. Le relevé devra indiquer le degré prévu dans cet avis au 31 décembre 2019. Il est évidemment possible d'ajouter de l'information quant à l'évolution de la situation financière du régime depuis cette date.

Exemple 2 : fin de l'exercice financier au 31 décembre 2020

Les relevés sont préparés en septembre 2021. L'avis prévu à l'article 119.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite au 31 décembre 2020 est transmis à Retraite Québec le 31 août 2021. Le relevé devra indiquer le degré prévu dans cet avis au 31 décembre 2020.

Notez que les informations mentionnées ci-dessus valent autant pour des participants actifs que pour des participants non actifs.

Relevé de départ

Objectif :
Fournir des informations sur les sommes qui pourraient être transférées ou remboursées.

Degré :
Degré qui doit être utilisé conformément aux mesures temporaires.

Exemple : fin de participation active au 20 juillet 2020. Le degré qui doit être indiqué est celui estimé au 30 juin 2020.

Ce sont les règles permanentes qui doivent être expliquées. Toutefois, il serait de mise que les règles temporaires soient également expliquées lorsque celles-ci sont susceptibles de s'appliquer, par exemple dans le cas des relevés de départ fournis en 2020.

Mise à jour du degré de solvabilité devant être pris en compte dans le cas des acquittements d'un régime de retraite

L'effondrement des marchés financiers fait en sorte que le degré de solvabilité a fortement diminué au cours des derniers mois. Sans cette mesure temporaire, la caisse de retraite risquerait de sortir plus d'argent que ce que la véritable situation financière ne le permet.

Les objectifs de cette mesure sont donc de :

  • protéger les participants et bénéficiaires qui demeurent dans le régime, en empêchant le versement de valeurs de transfert trop élevées
  • maintenir la possibilité pour les participants de transférer leurs droits à l'extérieur du régime et ainsi y accéder en cas de besoin de liquidité par le décaissement des sommes détenues dans un fonds de revenu viager.

Elle s'applique à tous les acquittements effectués entre le 17 avril 2020 et le 31 décembre 2020.

Oui.

L'actuaire doit tenir compte notamment du taux de rendement réel de la caisse de retraite, de l'évolution des taux d'intérêt selon l'approche de solvabilité et des cotisations versées au régime depuis la dernière évaluation actuarielle complète du régime.

Par ailleurs, cette estimation n'a pas à être transmise à Retraite Québec, à moins que celle-ci ne le demande.

Date de fin de participation activeDate à laquelle le degré de solvabilité doit être estimé
21 février 2020 31 mars 2020
13 mars 2020 31 mars 2020
24 avril 2020 31 mars 2020
10 juillet 2020 30 juin 2020
13 novembre 2020 30 octobre 2020

Le comité de retraite devrait communiquer avec cette personne pour lui indiquer que les règles d'acquittement ont changé. Le participant ou la participante devrait alors pouvoir confirmer au comité s'il ou elle veut toujours transférer ses droits, étant donné que le degré de solvabilité utilisé pour l'acquittement de ses droits a changé.

Dans le cas où le délai de 60 jours accordé au comité de retraite pour procéder au transfert arrivait à échéance, ce délai peut être prolongé.

Oui. Il permettra à Retraite Québec de poursuivre sa surveillance de la situation financière des régimes de retraite au 31 décembre 2019.

Elle est obligatoire.

Les droits résiduels correspondent à la somme à laquelle le participant ou la participante, ou le ou la bénéficiaire a droit et qui n'a pu être lui remise lors de l'acquittement initial, avec intérêts.

Exemple :

La valeur des droits d'un participant à la fin de sa participation active, le 15 avril 2020, est de 10 000 $, et le comité de retraite l'avise que, conformément au dernier alinéa de l'article 66 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, ses droits lui seront remboursés. Le 15 avril 2020, le dernier avis visé à l'article 119.1 de cette loi et transmis à Retraite Québec indiquait un degré de solvabilité de 80 %. Le degré de solvabilité au 31 mars 2020 est toutefois de 70 %.

Lors de l'acquittement initial, le participant recevra 7 000 $. Les droits résiduels sont de 3 000 $, et quand cette somme aura été versée à la caisse, ces droits résiduels seront remboursés au participant. (Pour être plus simple, cet exemple ne tient pas compte des intérêts.)

On ne peut pas prévoir une disposition plus avantageuse en ce qui concerne l'acquittement initial. Par contre, si le texte du régime le prévoit, un participant ou une participante, ou encore un ou une bénéficiaire peut recevoir tout ou partie du solde de la valeur des droits qui n'a pu être payé lors de l'acquittement initial (droits résiduels). Dans un tel cas, les droits résiduels doivent d'abord être versés à la caisse de retraite.

Exemple :

Le régime prévoit qu'une participante a droit au montant le plus élevé entre ce que lui donnerait la mesure temporaire et ce que lui donnerait la mesure permanente. Si la mesure permanente est appliquée, le degré de solvabilité est de 80 % et, si la mesure temporaire est appliquée, il est de 70 %. La valeur des droits de la participante est de 100 000 $.

Lors de l'acquittement initial, la participante recevra 70 000 $. Les droits résiduels sont de 10 000 $, et quand cette somme aura été versée à la caisse, ces droits résiduels pourront être transférés à la participante. (Pour être plus simple, cet exemple ne tient pas compte des intérêts.)

Non. Le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite a été modifié à ce sujet en 2018. Depuis le 1er avril 2018, la totalité de la somme qui lui revient doit être remise au conjoint ou à la conjointe, avec intérêts, sans égard au degré de solvabilité du régime. La mesure temporaire ne change pas cette règle.

Non.

Non.

C'est la date à laquelle il faut se situer pour calculer la valeur des droits soit, le plus souvent, la date de la fin de la participation active d'une personne à un régime, la date de la demande de transfert de la valeur des droits ou la date du décès de la personne.

Exemple :

Un participant cesse sa participation active le 1er mai 2020. Un relevé de départ qui indiquera la valeur de ses droits au 1er mai 2020 doit lui être fourni.

Le régime lui permet de demander le transfert de la valeur de ses droits en tout temps.

  • Le participant demande le transfert de la valeur de ses droits dans les 90 jours suivant la réception de son relevé de départ, plus précisément le 10 août 2020. Ce transfert sera fait en fonction de la valeur de ses droits au 1er mai 2020 et du degré de solvabilité au 30 avril 2020 (dernier jour ouvrable du mois précédant le 1er mai 2020).
  • Le participant demande le transfert de la valeur de ses droits plus de 90 jours après la réception de son relevé de départ, plus précisément le 20 octobre 2020. Ce transfert sera fait en fonction de la valeur de ses droits au 20 octobre 2020 et du degré de solvabilité au 30 septembre 2020 (dernier jour ouvrable du mois précédant le 20 octobre 2020).

Il est à noter que l'article 143 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite a été modifié le 22 février 2018. Depuis cette date, il faut se situer à la date à laquelle est établie la valeur des droits pour déterminer le degré de solvabilité applicable.

Lorsque le taux de rendement réel de la caisse de retraite ne peut être connu, il doit être estimé selon les meilleures informations disponibles.

Il faudra utiliser le dernier degré de solvabilité estimé au cours de l'année 2020 tant qu'un degré de solvabilité plus récent n'aura pas été transmis à Retraite Québec via une évaluation actuarielle ou un avis portant sur la situation financière du régime.

Exemple :

Au cours de l'année 2020, Julie est la seule participante à avoir cessé sa participation active au régime le 11 juillet 2020. Le degré de solvabilité a été estimé au 30 juin 2020.

Pour ce qui est de ce régime de retraite, la valeur des droits établie à une date postérieure au 31 décembre 2020 sera acquittée en fonction du degré de solvabilité estimé au 30 juin 2020, et ce, tant qu'une évaluation à une date plus récente ou un avis sur la situation financière du régime n'aura pas été transmis à Retraite Québec.

Exemple 1

Nicolas a cessé sa participation active au régime le 9 novembre 2020.

Le degré de solvabilité applicable pour l'acquittement de ses droits est celui estimé au 30 octobre 2020.

Même si son relevé de départ a été transmis en janvier 2021 et que ses droits sont finalement acquittés en février 2021, cela ne change pas la règle d'établissement du degré de solvabilité applicable à l'acquittement des droits de Nicolas.

Exemple 2

Camille a cessé sa participation active au régime le 11 janvier 2021. Pour ce régime, le dernier degré de solvabilité estimé au cours de l'année 2020 est celui au 30 novembre 2020.

Le degré de solvabilité applicable à l'acquittement de ses droits est le dernier degré de solvabilité estimé au cours de l'année 2020 pour ce régime, soit celui au 30 novembre 2020. Cette règle s'applique tant que Retraite Québec n'aura pas été informée d'un degré de solvabilité plus récent à la suite de la réception d'une évaluation actuarielle ou d'un avis portant sur la situation financière du régime. En date du 11 janvier 2021, aucun de ces documents n'a été transmis à Retraite Québec; il faut donc utiliser le degré de solvabilité estimé au 30 novembre 2020.

Même si le relevé de départ de Camille a été transmis en février 2021, que Retraite Québec a reçu l'avis sur la situation financière du régime au 31 décembre 2020 en avril 2021 et que les droits de Camille sont finalement acquittés en mai 2021, cela ne change pas la règle d'établissement du degré de solvabilité applicable à l'acquittement de ses droits. Il faut utiliser le degré de solvabilité indiqué sur son relevé de départ, soit celui au 30 novembre 2020.

En résumé, pour les acquittements effectués en 2021 :

  • lorsque la valeur des droits est établie à une date antérieure au 1er janvier 2021, le degré de solvabilité à utiliser sera celui établi le mois qui précède la date de l'évaluation des droits  au cours de l'année 2020, mais pas avant le 31 mars 2020
  • lorsque la valeur des droits est établie à une date postérieure au 31 décembre 2020, le dernier degré de solvabilité estimé en 2020 sera celui déterminé la dernière fois durant l'année 2020, et ce degré sera utilisé jusqu'à ce qu'un rapport relatif à une évaluation actuarielle ou un avis sur la situation financière du régime soit transmis à Retraite Québec
  • la transmission d'un de ces documents met fin à l'application de la mesure temporaire relative aux acquittements selon le degré de solvabilité estimé
  • le degré de solvabilité indiqué sur le relevé à la date de la détermination de la valeur des droits d'un participant ou d'une participante est donc celui qui doit être utilisé aux fins d'un acquittement qui est effectué après le 31 décembre 2020.


 

Régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale prévus à l'Entente de 2020

Oui. Les droits des participants, participantes et bénéficiaires d'une autorité législative qui est signataire de l'Entente sont acquittés conformément aux règles d'acquittement de l'autorité principale. Par conséquent :

  • les droits des participantes et participants hors Québec sont acquittés dans un premier temps en proportion du degré de solvabilité du régime établi selon les règles québécoises, tel que cela est prévu à l'article 6 de l'annexe B de l'Entente. L'acquittement initial sera donc effectué en appliquant la mesure temporaire
  • considérant que les participantes, participants et bénéficiaires hors Québec ont le droit de recevoir 100 % de leurs droits, le solde qui n'a pas pu être versé lors de l'acquittement initial doit être capitalisé et payé dans les 5 années suivantes (ou à l'âge normal de la retraite) tel que cela est prévu par l'article 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Non. Par contre, les droits des participants, participantes et bénéficiaires d'une autorité législative qui est signataire de l'Entente sont acquittés conformément aux règles d'acquittement de l'autorité principale. Par conséquent :

  • les droits des participantes et participants québécois sont acquittés dans un premier temps en proportion du degré de solvabilité du régime établi selon les règles de l'autorité principale, comme prévu à l'article 6 de l'annexe B de l'Entente
  • le solde des droits qui n'a pas pu être versé lors de l'acquittement initial doit être capitalisé et payé selon les règles de l'autorité principale, le cas échéant.

Toutefois, le solde des droits auquel les participantes et participants québécois ont droit doit être conforme aux règles du Québec. Par conséquent, lorsque le texte du régime prévoit que les droits des participantes et participants québécois sont acquittés selon le degré de solvabilité, le montant correspondant à l'acquittement initial des droits des participantes et participants québécois ne peut excéder le montant auquel ils auraient eu droit si les règles du Québec avaient été appliquées.

Plus précisément, dans le cas d'un régime de retraite enregistré en Ontario, il faudra déterminer la valeur des droits des participantes et participants québécois qui doit être acquittée en utilisant le degré de solvabilité estimé. L'acquittement initial des droits de ces participantes et participants sera ensuite établi selon le degré de solvabilité applicable au régime. Le solde des droits, le cas échéant, sera payé aux participantes et participants conformément aux règles prévues en Ontario.

Exemples

Simon est un participant québécois. La valeur de ses droits correspond à 100 000 $.
Bruce est un participant ontarien. La valeur de ses droits correspond à 100 000 $.

Exemples 1 et 2

Degré de solvabilité québécois : 80 %
Ratio de transfert ontarien : 75 %

Exemple 1 – Autorité principale : Québec

 SimonBruce
Acquittement initial80 000 $80 000 $
Solde à acquitter0 $20 000 $

Exemple 2 – Autorité principale : Ontario

 SimonBruce
Acquittement initial75 000 $75 000 $
Solde à acquitter5 000 $25 000 $

Exemples 3 et 4

Degré de solvabilité québécois : 75 %
Ratio de transfert ontarien : 80 %

Exemple 3 – Autorité principale : Québec

 SimonBruce
Acquittement initial75 000 $75 000 $
Solde à acquitter0 $25 000 $

Exemple 4 – Autorité principale : Ontario

 SimonBruce
Acquittement initial75 000 $80 000 $
Solde à acquitter0 $20 000 $

Oui. Le montant de l'acquittement initial et le délai pour procéder au transfert des droits est prévu au paragraphe f) de l'article 6 de l'annexe B de l'Entente. Il faut donc appliquer les règles de l'autorité principale. Les participantes et participants québécois ont toujours le droit au transfert des droits, seul le délai pour effectuer ce transfert est reporté.

Mesure concernant le maintien de la participation active au régime de retraite même s'il y a suspension d'accumulation de droits

Cette mesure permet aux participantes et participants actifs à un régime complémentaire de retraite à l'égard duquel l'accumulation de nouveaux droits est suspendue de maintenir leur participation active.

Pour ce faire, la suspension doit respecter certaines conditions :

  • Elle doit débuter en 2020.
  • Sa durée ne peut pas excéder un an.
  • Elle ne peut viser que l'accumulation à compter du 15 juillet 2020.

Non, la mesure n'a aucun effet sur les droits accumulés.

Il est à noter qu'il est déjà possible de modifier un régime de retraite afin de suspendre l'accumulation de droits. Toutefois, dans le contexte actuel, les participantes et participants visés par la suspension cessent leur participation active au régime. De plus, lorsqu'un régime ne compte plus de participantes ou participants actifs, Retraite Québec dispose du droit de terminer le régime. 

La mesure permet d'éviter que les participantes et participants visés par la suspension cessent leur participation active au régime, lorsque les conditions énoncées au projet de Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 sont respectées.

Dans le cas d'un régime de retraite simplifié, elle permet d'éviter que la suspension entraîne l'obligation d'acquitter les droits des participantes et participants.

Oui, tous les régimes complémentaires de retraite le sont, y compris les régimes de retraite simplifiés.

La mesure ne vise toutefois pas les régimes volontaires d'épargne-retraite.

Une demande d'enregistrement de la modification du texte du régime doit être transmise dans les meilleurs délais à Retraite Québec.

Dans le cas d'un régime de retraite autre qu'un régime simplifié, cette modification réductrice peut entrer en vigueur à compter de la date de prise d'effet de la modification du texte du régime.

Dans le cas d'un régime simplifié, cette modification réductrice peut entrer en vigueur à compter de la date de prise d'effet de la modification du texte du régime ou encore, dans le cas d'un régime qui prévoit des dispositions types et des variantes, à compter de la date indiquée dans l'avis transmis aux participants, dans la mesure où le régime a été modifié pour que cette variante soit incluse à ses dispositions.

Il est à noter que la date de prise d'effet de la modification, ou la date indiquée dans l'avis, ne peut pas être antérieure à la date de publication préalable du projet de règlement (date de prépublication).

Oui, selon les règles prévues dans le cas des régimes autres que ceux à cotisation déterminée ou simplifiés.

Un rapport d'évaluation actuarielle déjà transmis peut être révisé afin de tenir compte de la modification et être transmis par la suite à Retraite Québec.

Une date doit être indiquée dans le texte de la modification.

Celle-ci pourrait être rajustée par la suite au besoin, par la transmission d'une autre modification au texte du régime, tout en respectant les conditions prévues par le projet de Règlement concernant les mesures relatives aux régimes complémentaires de retraite destinées à atténuer les conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Si les participants et participantes n'accumulent plus de droits, la partie de leur cotisation visant l'acquittement de la cotisation d'exercice ne doit pas être versée au régime.

Le versement de cotisations d'équilibre doit toutefois être maintenu.

Oui, mais pour le reste de l'année 2020 seulement. Une mesure d'allègement Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. à cet effet a été annoncée le 5 mai 2020 par le gouvernement fédéral.

Oui. Les règles de l'autorité législative de chaque participant ou participante s'appliquent lorsque le régime est modifié afin que les prestations soient réduites.

Cette mesure vise les participantes et participants assujettis à la Loi RCR.

Haut de la page