Modifications législatives apportées au RRMCM

Des changements apportés à votre régime de retraite

Le Régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités (RRMCM) a été modifié par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique (L.Q. 2016, chapitre 17), sanctionnée le 10 juin 2016.

Les modifications apportées sont présentées ci-dessous.

Introduction d'une disposition permettant de créer un régime de prestations supplémentaires (RPS)


Régime de retraite visé : RRMCM

Entrée en vigueur : 10 juin 2016

À la suite des modifications législatives apportées en juin 2016, un décret a été édicté le 25 janvier 2017 afin de créer un régime de prestations supplémentaires (RPS) qui permettra d'assurer le paiement des prestations acquises au RRMCM. Le décret prend effet le 1er octobre 2016.

Ainsi, lorsque le fonds du RRMCM sera épuisé, Retraite Québec effectuera le paiement des prestations à partir du RPS.

Les sommes requises pour assurer les paiements du RPS proviendront des contributions annuelles des municipalités. La liste des municipalités visées et les modalités du calcul sont présentées dans le décret établissant le RPS.

Toutes les prestations payables en vertu du RRMCM, y compris celles attribuées aux conjoints dans le cadre du partage du patrimoine, deviendront des prestations payables en vertu du RPS selon les mêmes modalités, en tenant compte des règles fiscales applicables.

Il est à noter que les revenus de retraite provenant d'un RPS ne sont pas admissibles au fractionnement du revenu. Ainsi, les prestataires du RRMCM ne pourront plus attribuer une partie de ce revenu à leur conjointe ou conjoint afin de réduire le montant de l'impôt à payer lors de leur déclaration de revenus.

De plus, dans le cadre d'un partage du patrimoine familial, Retraite Québec devra prélever l'impôt sur les sommes à acquitter à la conjointe ou au conjoint d'une personne qui participe au RRMCM. En outre, les sommes reliées à un partage du patrimoine familial provenant d'un RPS ne sont pas transférables dans un CRI, un FRV ou un autre véhicule financier. Le conjoint reçoit la somme par chèque ou par dépôt direct.

Finalement, toute prestation payée en vertu du RPS ne pourra pas être cédée. Elle ne pourra pas non plus être saisie, sauf exception. Un maximum de 50 % des prestations payées pourra ainsi être saisi pour :

  • l'acquittement des droits dans le cadre d'un partage du patrimoine familial;
  • le paiement d'une dette alimentaire;
  • le paiement d'une prestation compensatoire.

Notez que Retraite Québec est chargée de l'administration de ce RPS.

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