Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements

Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Dernière mise à jour : juin 2024.

Pour accéder uniquement aux annexes du Règlement en vigueur au 1er janvier 2025 :

Les annexes 0.1, 0.3 et 0.10 ne concernent pas le CRI ni le FRV.
Les annexes 0.4, 0.6, 0.7, 0.8 et 0.9 sont abrogées au 1er janvier 2025.

Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

R-15.1, r. 6 : Règlement sur les régimes complémentaires de retraite Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Pour accéder uniquement aux annexes 0.1 à 0.10 du Règlement dans leur version antérieure au 1er janvier 2025 :

  • Annexe 0.1 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.: Rente temporaire du RCR
  • Annexe 0.2 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Versement unique du RCR, du CRI ou du FRV (65 ans ou plus)
  • Annexe 0.3 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Versement unique du RCR (de 55 à 64 ans)
  • Annexe 0.4 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Revenu temporaire du FRV (de 54 à 64 ans)
  • Annexe 0.5 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Revenu temporaire du FRV (moins de 54 ans)
  • Annexe 0.6 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Facteur lié au taux de référence et à l'âge du détenteur du FRV
  • Annexe 0.7 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Facteur de conversion lié à l'âge du détenteur du FRV
  • Annexe 0.8 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Revenu temporaire du FRV excédant le revenu temporaire de référence (de 54 à 64 ans)
  • Annexe 0.9 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Transfert dans un FRV (54 ans ou plus)
  • Annexe 0.9.1 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Transfert dans un FRV (moins de 54 ans)
  • Annexe 0.10 Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. : Rente temporaire du contrat de rente (de 55 à 64 ans)

Les annexes 0.1, 0.3 et 0.10 ne concernent pas le CRI ni le FRV.

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