Modifications législatives apportées aux dispositions de certains régimes de retraite du secteur public

Des changements apportés à votre régime de retraite

Le 21 mars 2018, la Loi concernant la mise en œuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives a été sanctionnée.

Les principales modifications législatives apportées aux dispositions de ces régimes de retraite du secteur public visent :

La définition de l'absence sans salaire

Régimes touchés : RREGOP, RRPE, RRE, RRFRRCE

Entrée en vigueur : 14 juin 2002

Pour être considérée comme une absence sans salaire, l'absence d'un participant doit respecter chacune des conditions suivantes :

  • elle doit être prévue aux conditions de travail de l'employé
  • elle doit être autorisée par l'employeur
  • aucune rémunération ne doit avoir été versée à l'employé pendant la période
  • une prestation de travail de l'employé aurait été attendue ou possible s'il ne s'était pas absenté.

Cette définition fait notamment en sorte qu'une période de mise à pied temporaire ne constitue pas une absence sans salaire. Toutefois, une période de mise à pied temporaire qui a fait l'objet d'une demande de rachat reçue par Retraite Québec avant le 15 février 2018 est considérée comme une absence sans salaire, si aucune décision finale n'a été rendue avant cette date. Cette période de mise à pied sera reconnue comme une absence sans salaire de façon permanente, que la proposition de rachat découlant de la demande de rachat soit acceptée ou non.

La reconnaissance rétroactive de la participation au régime de retraite à la suite d'un changement de statut d'emploi ou d'employeur

Régimes touchés : RREGOPRRPE

Entrée en vigueur : 21 mars 2018

La participation au RREGOP ou au RRPE peut être reconnue de façon rétroactive, sous certaines conditions et sur demande :

  • à la suite d'un changement de statut d'emploi de travailleur autonome à salariéOU
  • lorsqu'il est établi que le véritable employeur est en fait un employeur assujetti aux régimes de retraite du secteur public.

La demande pour reconnaître cette participation de façon rétroactive doit être reçue par Retraite Québec au plus tard 36 mois suivant le premier jour visé par cette demande. Le service est alors reconnu et des cotisations sans intérêt sont versées. Ces cotisations sont prélevées par l'employeur auprès de l'employé ou de l'employée, puis versées au régime.

Si la demande pour reconnaître cette participation rétroactivement est reçue plus de 36 mois suivant le premier jour visé par cette demande, elle sera refusée.

Si la demande pour reconnaître la participation de façon rétroactive fait suite à une décision d'une autorité compétente, soit :

  • le Tribunal administratif du travail (TAT)
  • l'Agence du revenu du Canada (ARC)
  • Revenu Québec, ou
  • une instance supérieure dont la décision porte sur celle du TAT ou des agences de revenuOU
  • d'un règlement hors cour intervenu à la suite d'une requête au TAT,

aucune participation antérieure à la date du dépôt de la requête au TAT ou à la date de la décision, dans les autres cas, ne pourra être reconnue par Retraite Québec, même si la période de service se situe à l'intérieur des 36 derniers mois. Cela signifie que la demande sera refusée et que l'employeur ne pourra pas prélever de cotisations pour cette période.

Cependant, toute période de participation qui n'est pas reconnue rétroactivement peut faire l'objet d'une demande de rachat de service accompli et reconnu à la suite d'un changement de statut d'emploi ou d'employeur.

Le rachat de service accompli et reconnu à la suite d'un changement de statut d'emploi ou d'employeur

Régimes touchés : RREGOPRRPE

Entrée en vigueur : 21 mars 2018

Une personne peut racheter une période de service accompli lorsqu'une décision d'une autorité compétente [1] ou un règlement hors cour intervenu à la suite d'une requête au TAT démontre que pendant cette période de service accompli :

  • elle était visée par le régime en raison de son statut d'emploi, c'est-à-dire que la décision démontre que son statut d'emploi est reconnu comme étant salarié plutôt que travailleur autonomeOU
  • que son véritable employeur était un employeur assujetti au  RREGOP ou au RRPE, c'est-à-dire que la décision identifie le véritable employeur de la personne au cours de la période de service accompli comme étant un employeur assujetti.

La période rachetable pourrait être limitée à 15 ou 18 années de service, selon la situation de la personne.

La période rachetable exclut la période pendant laquelle la personne a participé à un régime de retraite, ce qui comprend la participation à un régime complémentaire de retraite (RCR).

La période où la personne recevait des prestations d'assurance salaire et la période au cours de laquelle l'employée bénéficiait d'un congé de maternité sont rachetables.

La période rachetée permet à la personne de se faire reconnaître le salaire qu'elle aurait reçu, ou auquel elle aurait eu droit si elle avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être applicables en tant qu'employée ou employé d'un employeur assujetti au  RREGOP ou au RRPE.

Les modes de perception pour le paiement d'un rachat de service

Régimes touchés : RRPERRAPSC

Entrée en vigueur : 21 mars 2018

Le coût de certains rachats de service peut être payé par la banque de congés de maladie, si les conditions de travail de l'employé ou de l'employée le prévoient. Cette information peut être vérifiée auprès de l'employeur.

La possibilité de partager les droits accumulés dans le régime de retraite du secteur public lors de la fin de la vie commune des conjoints de fait

Régimes touchés : RREGOP, RRPE, RRAS, RRAPSC, RRE, RRF, RRCE, RREM, RRMSQ, RRCHCNRREFQ

Entrée en vigueur : à déterminer par décret ultérieurement

Important

Depuis le 1er janvier 2019, le partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public est possible lors de la fin de la vie commune des conjoints de fait. Vous pouvez en consulter les conditions et modalités dans notre site Web.

Lors de la fin de la vie commune des conjoints de fait qui se qualifient à ce titre, le partage des droits accumulés dans l'un des régimes de retraite du secteur public visés par cette modification législative sera possible à compter de la date d'entrée en vigueur fixée par le gouvernement.

Les ex-conjoints de fait devront convenir, dans les 12 mois suivant la date de fin de leur vie commune, de partager entre eux les droits accumulés au régime de retraite. La convention devra être faite selon les modalités déterminées par règlement. Elle ne pourra avoir pour effet d'attribuer au conjoint plus de 50 % de la valeur des droits accumulés dans le régime.

Pour une date de fin de vie commune postérieure au 31 août 1990, mais antérieure à la date de prise d'effet de cette disposition, les ex-conjoints de fait pourront convenir de ce partage dans les 12 mois suivant cette date de prise d'effet.

Il sera possible d'obtenir un relevé des droits accumulés à la date de cessation de la vie commune. Les conditions pour obtenir ce relevé des droits seront prévues par  règlement.

L'adhésion simplifiée au régime de retraite d'une personne membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur

Régimes touchés : RREGOP, RRPE, RRERRF

Entrée en vigueur : 21 mars 2018

La demande d'adhésion au régime doit être présentée directement à Retraite Québec par le ou la membre et il n'est plus nécessaire que le gouvernement adopte un décret à cet effet.

Dans ce cas, la participation au régime commence à la date indiquée dans la demande. Cette date peut précéder d'au plus 12 mois la date de réception de la demande à Retraite Québec, mais elle ne peut pas être antérieure à la date à laquelle la personne est devenue membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur.

La répartition des coûts du Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC)

Régime touché : RRAPSC

Entrée en vigueur : 1er janvier 2025

Le coût du régime sera partagé en parts égales entre les participants et les employeurs à compter de 2025.

Pour les années de service situées entre 2013 et 2024, 46 % du coût du régime est à la charge des participants et 54 % à la charge des employeurs.

  1. Note 1Il s'agit du Tribunal administratif du travail (TAT), de l'Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec, d'une instance supérieure dont la décision porte sur celle du Tribunal ou de l'agence concernée ou du Tribunal d'arbitrage RREGOP / RRPERevenir à la référence
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