Modifications législatives apportées aux dispositions de certains régimes de retraite du secteur public
Des changements apportés à votre régime de retraite
Le 21 mars 2018, la Loi concernant la mise en œuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives a été sanctionnée.
Les principales modifications législatives apportées aux dispositions
de ces régimes de retraite du secteur public visent :
La définition de l'absence sans salaire
Régimes touchés : RREGOP, RRPE, RRE, RRF, RRCE
Entrée en vigueur : 14 juin 2002
Pour être considérée comme une absence sans salaire, l'absence d'un
participant doit respecter chacune des conditions suivantes :
- elle doit être prévue aux conditions de travail de l'employé
- elle doit être autorisée par l'employeur
- aucune rémunération ne doit avoir été versée à l'employé pendant
la période
- une prestation de travail de l'employé aurait été attendue ou
possible s'il ne s'était pas absenté.
Cette définition fait notamment en sorte qu'une période de mise à
pied temporaire ne constitue pas une absence sans salaire. Toutefois,
une période de mise à pied temporaire qui a fait l'objet d'une demande
de rachat reçue par Retraite Québec avant le 15 février 2018 est considérée
comme une absence sans salaire, si aucune décision finale n'a été rendue
avant cette date. Cette période de mise à pied sera reconnue comme une
absence sans salaire de façon permanente, que la proposition de rachat
découlant de la demande de rachat soit acceptée ou non.
La reconnaissance rétroactive de la participation au régime de retraite
à la suite d'un changement de statut d'emploi ou d'employeur
Régimes touchés : RREGOP, RRPE
Entrée en vigueur : 21 mars 2018
La participation au RREGOP ou au RRPE peut être reconnue de façon rétroactive, sous certaines conditions et
sur demande :
- à la suite d'un changement de statut d'emploi de travailleur
autonome à salariéOU
- lorsqu'il est établi que le véritable employeur est en fait
un employeur assujetti aux régimes de retraite du secteur public.
La demande pour reconnaître cette participation de façon rétroactive
doit être reçue par Retraite Québec au plus tard 36 mois suivant
le premier jour visé par cette demande. Le service est alors reconnu
et des cotisations sans intérêt sont versées. Ces cotisations sont prélevées par l'employeur auprès de l'employé ou de l'employée, puis versées au régime.
Si la demande pour reconnaître cette participation rétroactivement
est reçue plus de 36 mois suivant le premier jour visé par cette demande,
elle sera refusée.
Si la demande pour reconnaître la participation de façon rétroactive
fait suite à une décision d'une autorité compétente, soit :
- le Tribunal administratif du travail (TAT)
- l'Agence du revenu du Canada (ARC)
- Revenu Québec, ou
- une instance supérieure dont la décision porte sur celle du TAT ou des agences de revenuOU
- d'un règlement hors cour intervenu à la suite d'une requête
au TAT,
aucune participation antérieure à la date du dépôt de la requête
au TAT ou à la date de la décision, dans les autres cas, ne pourra être
reconnue par Retraite Québec, même si la période de service se situe
à l'intérieur des 36 derniers mois. Cela signifie que la demande sera
refusée et que l'employeur ne pourra pas prélever de cotisations pour
cette période.
Cependant, toute période de participation qui n'est pas reconnue
rétroactivement peut faire l'objet d'une demande de rachat de service
accompli et reconnu à la suite d'un changement de statut d'emploi ou d'employeur.
Le rachat de service accompli et reconnu à la suite d'un changement
de statut d'emploi ou d'employeur
Régimes touchés : RREGOP, RRPE
Entrée en vigueur : 21 mars 2018
Une personne peut racheter une période de service accompli lorsqu'une décision d'une autorité compétente [1] ou un règlement hors cour intervenu
à la suite d'une requête au TAT démontre que pendant cette période de
service accompli :
- elle était visée par le régime en raison de son statut d'emploi,
c'est-à-dire que la décision démontre que son statut d'emploi est
reconnu comme étant salarié plutôt que travailleur autonomeOU
- que son véritable employeur était un employeur assujetti au RREGOP ou au RRPE,
c'est-à-dire que la décision identifie le véritable employeur de
la personne au cours de la période de service accompli comme étant
un employeur assujetti.
La période rachetable pourrait être limitée à 15 ou 18 années de
service, selon la situation de la personne.
La période rachetable exclut la période pendant laquelle la personne
a participé à un régime de retraite, ce qui comprend la participation
à un régime complémentaire de retraite (RCR).
La période où la personne recevait des prestations d'assurance salaire
et la période au cours de laquelle l'employée bénéficiait d'un congé
de maternité sont rachetables.
La période rachetée permet à la personne de se faire reconnaître
le salaire qu'elle aurait reçu, ou auquel elle aurait eu droit si elle
avait bénéficié des conditions de travail qui auraient dû lui être applicables en tant qu'employée ou employé d'un employeur assujetti au RREGOP ou au RRPE.
Les modes de perception pour le paiement d'un rachat de service
Régimes touchés : RRPE, RRAPSC
Entrée en vigueur : 21 mars 2018
Le coût de certains rachats de service peut être payé par la banque
de congés de maladie, si les conditions de travail de l'employé ou de
l'employée le prévoient. Cette information peut être vérifiée auprès
de l'employeur.
La possibilité de partager les droits accumulés dans le régime de
retraite du secteur public lors de la fin de la vie commune des conjoints
de fait
Régimes touchés : RREGOP, RRPE, RRAS, RRAPSC, RRE, RRF, RRCE, RREM, RRMSQ, RRCHCN, RREFQ
Entrée en vigueur : à déterminer par décret ultérieurement
Important
Depuis le 1er janvier 2019, le partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public est possible lors de la fin de la vie commune des conjoints de fait. Vous pouvez en consulter les conditions et modalités dans notre site Web.
Lors de la fin de la vie commune des conjoints de fait qui se qualifient
à ce titre, le partage des droits accumulés dans l'un des régimes de
retraite du secteur public visés par cette modification législative
sera possible à compter de la date d'entrée en vigueur fixée par le gouvernement.
Les ex-conjoints de fait devront convenir, dans les 12 mois suivant
la date de fin de leur vie commune, de partager entre eux les droits
accumulés au régime de retraite. La convention devra être faite selon
les modalités déterminées par règlement. Elle ne pourra avoir pour effet
d'attribuer au conjoint plus de 50 % de la valeur des droits accumulés
dans le régime.
Pour une date de fin de vie commune postérieure au 31 août 1990,
mais antérieure à la date de prise d'effet de cette disposition, les
ex-conjoints de fait pourront convenir de ce partage dans les 12 mois
suivant cette date de prise d'effet.
Il sera possible d'obtenir un relevé des droits accumulés à la date
de cessation de la vie commune. Les conditions pour obtenir ce relevé
des droits seront prévues par règlement.
L'adhésion simplifiée au régime de retraite d'une personne membre
du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur
Régimes touchés : RREGOP, RRPE, RRE, RRF
Entrée en vigueur : 21 mars 2018
La demande d'adhésion au régime doit être présentée directement à
Retraite Québec par le ou la membre et il n'est plus nécessaire que
le gouvernement adopte un décret à cet effet.
Dans ce cas, la participation au régime commence à la date indiquée
dans la demande. Cette date peut précéder d'au plus 12 mois la
date de réception de la demande à Retraite Québec, mais elle ne peut
pas être antérieure à la date à laquelle la personne est devenue membre
du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur.
La répartition des coûts du Régime de retraite des agents de la
paix en services correctionnels (RRAPSC)
Régime touché : RRAPSC
Entrée en vigueur : 1er janvier 2025
Le coût du régime sera partagé en parts égales entre les participants
et les employeurs à compter de 2025.
Pour les années de service situées entre 2013 et 2024, 46 % du coût
du régime est à la charge des participants et 54 % à la charge
des employeurs.
- Note 1Il s'agit du Tribunal administratif du travail (TAT), de l'Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec, d'une instance supérieure dont la décision porte sur celle du Tribunal ou de l'agence concernée ou du Tribunal d'arbitrage RREGOP / RRPE. Revenir à la référence