Modifications réglementaires apportées aux dispositions de certains régimes de retraite du secteur public

Des changements apportés à votre régime de retraite

Le 17 juillet 2018, plusieurs modifications réglementaires ont été édictées pour permettre l'application de certaines dispositions de la Loi concernant la mise en œuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives (loi sanctionnée le 21 mars 2018).

Les principales modifications réglementaires apportées aux régimes de retraite du secteur public concernent :

Les absences sans salaire qui ne nécessitent pas d'autorisation de l'employeur

Régimes touchés : RREGOP, RRPE, RRE, RRF, RRCERRAS

Entrée en vigueur : 14 juin 2002

Le 21 mars 2018, la Loi concernant la mise en œuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives a été modifiée pour prévoir, entre autres, que les absences sans salaire doivent être autorisées par l'employeur, et ce, rétroactivement au 14 juin 2002. Cette modification prévoit aussi que le gouvernement peut, par règlement, déterminer que d'autres types d'absences constituent une absence sans salaire.

Ainsi, les modifications réglementaires édictées le 17 juillet 2018 viennent préciser que certaines absences ne nécessitent pas d'autorisation de l'employeur pour être reconnues comme une absence sans salaire. Il s'agit des absences d'une personne en raison :

  • d'une grève
  • d'un lock-outOU
  • d'une suspension disciplinaire pour laquelle la personne ne reçoit pas de salaire.

Les périodes d'absence sans salaire découlant d'ententes visant à rétablir le lien d'emploi entre une personne et son employeur

Régimes touchés : RREGOP, RRPE, RRE, RRF, RRCERRAS

Entrée en vigueur : 17 juillet 2018

Une période d'absence qui résulte d'une entente visant à rétablir un lien d'emploi à l'égard du régime de retraite ne correspond pas à la définition de l'absence sans salaire prévue par la loi. Toutefois, les modifications réglementaires permettent que cette période d'absence puisse être reconnue comme une absence sans salaire sous certaines conditions, selon la date de signature de l'entente.

Pour une entente conclue entre le 7 mai 2016 et le 16 juillet 2018 inclusivement

Une période d'absence sans salaire après la date d'un congédiement est reconnue comme une absence sans salaire si elle est considérée comme telle dans une entente.

Si l'entente le prévoit, la personne peut continuer de cotiser à son régime de retraite pendant cette absence.

Pour un règlement hors cour de grief [1] ou une entente [2] mettant fin à la contestation d'un congédiement qui a été conclu ou conclue à compter du 17 juillet 2018

  • Pour que la période d'absence soit reconnue comme une absence sans salaire :
    • elle doit être située dans les 36 mois suivant la date du congédiement de la personne, si celui-ci découle de son invaliditéOU
    • elle doit être située dans les 24 mois suivant la date du congédiement de la personne, si celui-ci découle d'une autre raison que l'invalidité
  • La période d'absence doit se terminer à la date la plus rapprochée à laquelle la personne devient admissible à une rente immédiate.

Dans cette situation, la personne ne peut pas continuer à cotiser au régime de retraite ni être exonérée de ses cotisations après la date de son congédiement.

Le coût du rachat de service accompli et reconnu à la suite d'un changement de statut d'emploi ou d'employeur

Régimes touchés : RREGOP, RRPERRAS

Entrée en vigueur : 21 mars 2018

Le coût du rachat de service accompli et reconnu à la suite d'un changement de statut d'emploi ou d'employeur dépend de la période au cours de laquelle le service a été accompli.

Ainsi, pour le service accompli dans les 3 années précédant la date de la réception de la demande de rachat, le coût est équivalent aux cotisations qui auraient été retenues si la personne concernée avait bénéficié des conditions de travail qui auraient alors dû lui être applicables.

La date de réception de la demande de rachat s'établit en fonction du type de décision rendue :

Type de décision rendueDate de réception de la demande de rachat
Décision du Tribunal administratif du travail (TAT) à la suite d'une requêteDate du dépôt de la requête
Décision du TAT à la suite d'une enquêteDate de la décision du TAT
Décision de l'Agence de revenu du Canada ou de Revenu QuébecDate de la décision de l'agence concernée
Décision du Tribunal d'arbitrage RREGOP / RRPEDate de la réception de la demande de rachat sur laquelle porte cette décision

Si l'employeur de cette personne est tenu de verser une contribution patronale, il doit verser une somme équivalente au coût que l'employé doit acquitter pour les 3 années de service précédant la date de la réception de la demande de rachat.

Puis, pour le service qui n'a pas été accompli dans les 3 années précédant la date de la réception de la demande de rachat, le coût est déterminé à partir d'une grille de tarification :

Le tarif s'établit sur la base du salaire admissible à la date de la réception de la demande de rachat. Si la personne ne participe pas au régime à cette date, le salaire admissible à utiliser correspond à celui qui lui aurait été versé, ou auquel elle aurait eu droit, si elle avait bénéficié des conditions de travail qui auraient alors dû lui être applicables.

 

Notes de bas de page

  1. Note 1Dans le cas du RREGOP, du RRE, du RRF et du RRCE, l'absence sera reconnue uniquement si les deux parties en ont convenu dans le règlement hors cour de grief contestant le congédiement. Les absences prévues dans d'autres types d'ententes où le lien d'emploi est rétabli uniquement à l'égard du régime de retraite ne seront pas reconnues. Revenir à la référence
  2. Note 2Dans le cas du RRPE et du RRAS, l'absence sera reconnue si les deux parties en ont convenu dans tout type d'entente mettant fin à la contestation du congédiement. Revenir à la référence
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