Lois applicables au CRI ou au FRV

Le compte de retraite immobilisé (CRI) ou le fonds de revenu viager (FRV) sont assujettis à une loi particulière et à la Loi de l'impôt sur le revenu.

Loi particulière

La loi particulière applicable au CRI ou au FRV est la loi qui régissait les droits du participant au moment où il a mis fin à sa participation active au régime ou la loi qui est précisée dans celle-ci (voir l'exemple 5).

Si vous ne connaissez pas cette loi, vous pouvez remédier à la situation de 2 façons :

  • en demandant l'information à l'administrateur du régime
  • en effectuant la démarche suivante, qui tient compte des activités de l'employeur du participant.

Démarche pour déterminer la loi

La loi qui régissait les droits du participant au moment où il a cessé sa participation active au régime et qui détermine la loi particulière applicable au CRI ou au FRV est une loi fédérale ou provinciale.

Pour savoir si c'est la loi fédérale ou provinciale qui s'applique, il faut voir si les activités de l'employeur sont de compétence fédérale ou provinciale.

Important

Il ne faut pas se fier :

  • à la charte de l'entreprise (fédérale ou provinciale)
  • à l'endroit où se situe le siège social de l'entreprise
  • au domicile du participant
  • au lieu d'enregistrement du régime de retraite

pour déterminer la loi fédérale ou provinciale applicable au CRI ou au FRV.

Employeur dont les activités sont de compétence fédérale

Lorsque les activités de l'employeur sont de compétence fédérale, la loi particulière applicable au CRI (régime enregistré d'épargne-retraite (REER) immobilisé) ou au FRV est la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. L'application de cette loi fédérale est sous la responsabilité du Bureau du surintendant des institutions financières Canada Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

À noter

Les employeurs dont les activités sont de compétence fédérale sont, par exemple, les banques, les entreprises de transport interprovincial et de télécommunications, les ministères ou organismes publics fédéraux, etc.

Employeur dont les activités sont de compétence provinciale

Lorsque les activités de l'employeur ne sont pas de compétence fédérale, elles sont de compétence provinciale. Une fois ce constat établi, il faut déterminer de quelle province il s'agit.

La loi applicable est celle de la province du lieu de travail du participant au moment où il a cessé sa participation active au régime de retraite.

Si cette province est le Québec, la loi particulière applicable au CRI ou au FRV est la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, dont l'application est sous la responsabilité de Retraite Québec.

Pour les autres provinces ou territoires au Canada, il faut voir les lois applicables et les organismes de surveillance responsables de leur application.

À noter

Les employeurs dont les activités sont de compétence provinciale sont, par exemple, les caisses populaires, les sociétés de fiducie, les entreprises en construction, les commerces de gros ou de détail, les services d'hébergement ou de restauration, les municipalités, les universités, les centres de la petite enfance, les ministères ou organismes publics provinciaux, etc.

Exemples

Exemple 1 : une erreur sur la loi particulière applicable

Louise travaillait dans une épicerie de Montréal et participait au régime de retraite de celle-ci. Quand le régime s'est terminé en raison de la faillite de l'entreprise, Louise a transféré ses droits au titre du régime dans un CRI. À sa retraite, elle a transféré son CRI dans un FRV à un autre établissement financier. Comme celui-ci ne possédait pas l'information sur la loi particulière applicable, il a indiqué que le FRV est de compétence fédérale. Or, cette information est erronée. L'établissement financier a dû corriger l'information et préciser que la loi applicable au FRV de Louise est la loi québécoise, soit la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. En effet, les activités d'une épicerie sont de compétence provinciale et Louise travaillait au Québec au moment où elle a cessé sa participation active au régime de retraite.

Exemple 2 : l'employeur est un commerce de détail, l'employé travaille au Québec, mais sa résidence et le lieu d'enregistrement du régime sont à l'extérieur du Québec

Antoine réside à Ottawa. Il travaillait à Gatineau dans un grand magasin et participait au régime de retraite. Ce régime est enregistré en Ontario. Étant donné que les activités du magasin sont de compétence provinciale et qu'Antoine travaillait au Québec, ses droits au titre du régime étaient assujettis à la loi québécoise, qui est la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. À la fin de son emploi, Antoine a transféré ses droits dans un FRV. Ce FRV est lui aussi assujetti à cette loi québécoise. Le fait qu'Antoine réside en Ontario ou que le régime soit enregistré en Ontario n'a aucune incidence sur la loi applicable à son FRV.

Exemple 3 : l'employeur est une banque et l'employé travaille au Québec

Justine travaillait pour une banque à Gatineau. À la fin de son emploi, elle a transféré ses droits au titre du régime de la banque dans un CRI (ou REER immobilisé). Ce CRI est assujetti à la loi fédérale parce qu'une banque est une entreprise de compétence fédérale. La loi applicable au CRI est donc la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension. Cette loi régissait les droits de Justine au titre du régime à la fin de son emploi.

Exemple 4 : l'employeur est une caisse populaire, le lieu d'enregistrement du régime est au Québec, mais l'employé travaille et réside en dehors du Québec

Jeanne réside à Caraquet et a travaillé pour la caisse populaire de cette ville. Elle participait donc au régime de retraite des caisses, lequel est enregistré au Québec. Étant donné que les activités de la caisse sont de compétence provinciale et que Jeanne travaillait au Nouveau-Brunswick, ses droits au titre du régime étaient assujettis à la loi néo-brunswickoise, qui est la Loi sur les prestations de pension. À la fin de son emploi, elle a transféré ses droits dans un CRI. Son CRI est assujetti à la même loi néo-brunswickoise. Le fait que Jeanne réside au Nouveau-Brunswick ou que le régime soit enregistré au Québec n'a aucune incidence sur la loi applicable à son CRI.

Exemple 5 : l'employeur appartient au secteur public québécois

Alain travaillait pour la fonction publique québécoise et participait au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Il a mis fin à son emploi et transféré ses droits au titre du RREGOP dans un CRI. Le CRI est assujetti à la loi québécoise, soit la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. En effet, la loi applicable aux droits d'Alain à la fin de sa participation active au régime est la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et, en vertu de cette loi, le CRI autorisé correspond à celui qui est prévu à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Loi de l'impôt sur le revenu

Le CRI ou le FRV sont assujettis à la Loi de l'impôt sur le revenu Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. L'organisme responsable de l'application de cette loi est l'Agence du revenu du Canada Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, le CRI est un REER et le FRV est un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) avec les particularités suivantes :

  • Les sommes contenues dans le CRI ou le FRV proviennent initialement d'un régime de retraite.
  • À la différence d'un REER, les sommes contenues dans un CRI sont immobilisées, car elles doivent servir à procurer un revenu à la retraite. Ces sommes ne peuvent pas être retirées, sauf dans certaines circonstances où un remboursement est permis.
  • À la différence d'un FERR où il n'existe aucun plafond, le FRV ne permet pas de retirer plus que le maximum autorisé chaque année.

Ces particularités sont régies par la loi particulière.

Haut de la page