Prestations de retraite et autres formes d'épargne : ce qui est « saisissable » et ce qui ne
l'est pas
Quelles sont les règles d'insaisissabilité applicables aux prestations de retraite et aux formes d'épargne en
vue de la retraite des Québécois?
Insaisissables
- Les prestations versées en vertu du programme fédéral de la Sécurité de la vieillesse.
- Les prestations versées en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec.
- Les droits accumulés dans un régime complémentaire de retraite (RCR) assujetti à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou un régime du secteur public, comme le Régime de retraite
du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), le Régime de retraite des enseignants (RRE) et le
Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).
- Toutes les sommes provenant d'un
RCR assujetti à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite, par exemple, celles versées sous forme de prestation ou de
remboursement ou encore celles transférées dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé (CRI), un
fonds de revenu viager (FRV), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de
retraite (FERR).
Les
REER offerts par les assureurs et les sociétés de
fiducie s'ils constituent un contrat de rente et si le bénéficiaire désigné est le conjoint, le descendant ou
l'ascendant de l'adhérent ou titulaire, ou encore tout autre bénéficiaire désigné à titre irrévocable.
Il existe certaines exceptions, par exemple :
- La moitié des rentes de retraite et d'invalidité versées en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec peut être saisie pour le paiement d'une dette alimentaire.
- Les cotisations volontaires provenant d'un
RCR, ainsi que les sommes provenant du compte non
immobilisé d'un régime de retraite simplifié, deviennent saisissables lorsqu'elles ne sont plus dans le
RCR, par exemple lorsqu'elles sont transférées dans
un
REER.
- Les droits accumulés dans un
RCR visé à l'article 2.1 de la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RCR destiné à des actionnaires importants, non enregistré
auprès de Retraite Québec) deviennent saisissables lorsqu'ils ne sont plus dans le
RCR.
- Lorsqu'un
RCR assujetti à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite se termine, l'excédent d'actif (surplus) remis
à un participant, à un bénéficiaire ou à l'employeur est saisissable.
- La moitié des droits accumulés dans un
RCR peut être saisie pour le paiement d'une dette
alimentaire.
- La moitié des droits accumulés dans un
RCR peut être saisie pour l'exécution du partage du
patrimoine familial ou le paiement d'une prestation compensatoire.
- La moitié des sommes provenant d'un
RCR assujetti à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment les
CRI,
FRV,
REER,
FERR et les contrats de rente insaisissables, peut
être saisie pour le paiement d'une dette alimentaire.
- La moitié des sommes provenant d'un
RCR assujetti à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite, notamment les
CRI,
FRV,
REER,
FERR et les contrats de rente insaisissables, peut
être saisie pour l'exécution du partage du patrimoine familial ou le paiement d'une prestation
compensatoire.
- Le fisc fédéral peut saisir, pour le paiement d'une dette fiscale, toutes prestations versées à partir
d'un
RCR ou d'un
FRV.
Saisissables
- Les
REER ne répondant pas aux critères requis pour être
insaisissables (voir ci-dessus).
- Les
FERR et les
REER qui ne contiennent pas uniquement des sommes
provenant d'un
RCR assujetti à la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
- En général, les autres formes d'épargne-retraite (régimes surcomplémentaires, régimes de participation
différée aux bénéfices (RPDB), régimes de participation des employés aux bénéfices, conventions de retraite, etc.).
Exception :
En cas de faillite, les
REER,
FERR ou
RPDB deviennent insaisissables, sauf les
cotisations faites dans les 12 mois précédant la faillite.
Notez que...
- Tout ce qui est insaisissable le demeure, malgré la faillite du prestataire, du participant ou du rentier.
- Les sommes cessent d'être insaisissables lorsqu'elles sont confondues avec des sommes saisissables, par
exemple lorsqu'une prestation insaisissable reçue d'un
RCR est déposée dans un compte de banque, dans un
FERR ou dans un
REER, dans lesquels sont également déposées des sommes
qui sont saisissables.
À savoir...
- Pour tout
RCR dont il n'est pas fait mention ici, vous devez
vérifier auprès de l'autorité compétente le caractère saisissable ou non des cotisations et prestations liées à
ces régimes.
- Les résidents hors du Québec ayant cotisé au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec
(RRQ), ainsi que les travailleurs n'ayant cotisé qu'au RPC, devraient communiquer avec Emploi et
développement social Canada pour connaître les règles d'insaisissabilité applicables aux prestations payables en
vertu du RPC.
- Les résidents québécois ayant cotisé au RPC et au
RRQ sont assujettis aux règles d'insaisissabilité contenues dans
la
Loi sur le régime de rentes du Québec.
L'avantage de l'insaisissabilité... pour le débiteur rentier
Le principal avantage de l'insaisissabilité est d'assurer au débiteur (celui qui doit une dette) que toutes
les sommes qui lui sont dues en vertu de ses régimes soient toujours à l'abri d'une saisie par ses créanciers.
En cas de situation financière difficile, le débiteur pourra toujours compter sur ses prestations de retraite pour
s'assurer un revenu minimal décent et vital.
Les désavantages de l'insaisissabilité... pour les créanciers
L'insaisissabilité peut devenir, pour certains rentiers, une façon de ne jamais honorer certaines de leurs
obligations.
De plus, la cote de crédit de ces rentiers sera limitée en raison du caractère insaisissable de certains de leurs
biens.