S'il n'y a pas de faillite
Sauf exceptions, les droits accumulés dans un régime de retraite assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite sont insaisissables. Ils ne peuvent être donnés en garantie. Les sommes provenant d'un tel régime sont aussi insaisissables. Ces sommes peuvent être, par exemple :
- celles versées sous forme de prestation ou de remboursement
- celles transférées dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé (CRI), un fonds de revenu viager (FRV), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Exceptions :
- Les droits accumulés dans un régime assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, ou les sommes provenant d'un tel régime, peuvent être saisis pour :
- le paiement d'une dette alimentaire (maximum 50 %)
- le partage du patrimoine familial
- le paiement d'une prestation compensatoire
- Les cotisations volontaires, ainsi que les sommes provenant du compte non immobilisé d'un régime de retraite simplifié (RRS), deviennent saisissables lorsqu'elles ne sont plus dans le régime, par exemple lorsqu'elles sont transférées dans un REER.
- Lorsqu'un régime se termine, l'excédent d'actif (surplus) remis à un participant, une participante, à un bénéficiaire ou à l'employeur est saisissable.
- Les droits accumulés dans un régime visé à l'article 2.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (régime d'actionnaires importants, non enregistré auprès de Retraite Québec) deviennent saisissables lorsqu'ils ne sont plus dans ce régime.
Lors d'une faillite
Lors d'une faillite, tous les régimes de retraite sont insaisissables. Il en va de même pour les
REER, les
FERR, les
CRI et les FRV.
Exception : dans le cas d'un
REER, d'un
FERR, d'un
CRI ou d'un
FRV qui aurait été saisissable n'eût été la faillite (par exemple, un
REER dans lequel les sommes provenant du compte non immobilisé d'un
RRS ont été transférées), les sommes qui y sont versées dans les 12 mois précédant la faillite sont saisissables.