Rappels aux actuaires
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite et les règlements qui en découlent demeurent les principaux outils permettant de préparer un document conforme. Néanmoins, Retraite Québec présente quelques instructions destinées aux actuaires.
Évaluations actuarielles
Affectation d'un excédent d'actif
Retraite Québec constate certains problèmes d'application relatifs à l'utilisation d'un excédent d'actif des
régimes du secteur privé. Par conséquent, Retraite Québec rappelle que si la date de l'évaluation actuarielle complète ou partielle ne correspond pas à la date de fin d'un exercice financier du régime, le rapport d'évaluation actuarielle :
-
ne peut pas prévoir qu'un excédent d'actif sera affecté à l'acquittement de la cotisation d'exercice ou de la valeur des engagements supplémentaires résultant d'une modification du régime évaluée pour la première fois dans cette évaluation. Il en est de même pour une remise de l'excédent d'actif à l'employeur;
-
peut causer la fin d'un congé de cotisation à la date de l'évaluation actuarielle si les conditions de prise de congé ne sont plus réunies à cette date.
Une remise à l'employeur ne peut pas s'appuyer sur un rapport d'évaluation actuarielle produit après l'exercice financier pour lequel le montant du remboursement a été établi. Par exemple, une évaluation actuarielle au 31 décembre 2023 (correspondant à une date de fin d'exercice financier) établit un montant d'excédent d'actif pouvant être utilisé durant l'année 2024. Une remise à l'employeur peut alors s'effectuer durant l'année 2024 seulement si le rapport d'évaluation actuarielle est produit avant le 31 décembre 2024.
Pour un régime qui compte des personnes participantes et assujetties à une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, une remise à l'employeur doit tenir compte des règles des autres lois et de l'Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale, telle que modifiée par l'Entente de 2023 modifiant l'Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale.
Afin que la surveillance de Retraite Québec soit facilitée, lorsqu'une évaluation actuarielle permet une affectation de l'excédent d'actif, le rapport d'évaluation actuarielle devrait indiquer :
- les dispositions du régime qui permettent l'affectation de l'excédent;
- les documents ou références juridiques qui justifient un remboursement à l'employeur lorsque le régime comporte des personnes participantes assujetties à une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Références juridiques
Catégories de placements
Pour déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation, le rapport d'évaluation actuarielle doit présenter la répartition cible en vigueur à la date de l'évaluation actuarielle pour chacune des catégories de placements.
En plus de ces renseignements,
Retraite Québec s'attend à ce que le rapport présente la répartition cible de l'actif qui est utilisée pour déterminer l'hypothèse d'intérêt selon l'approche de capitalisation. Cette répartition de l'actif doit refléter l'effet des instruments dérivés, le cas échéant.
Références juridiques
Comptabilité particulière
Pour un
régime du secteur privé, lors de chaque évaluation actuarielle (y compris les évaluations
partielles), l'actuaire doit présenter la conciliation des sommes qui font l'objet d'une comptabilisation particulière prévue par l'article 42.2 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite , aussi appelée « clause banquier ».
Pour ce faire, et comme c'est le cas pour l'établissement de l'actif et du passif, une comptabilité d'exercice plutôt qu'une comptabilité de caisse doit être appliquée. Toutefois, lorsque la cotisation spéciale d'achat de rentes est incluse dans la clause banquier en vertu de la politique d'achat de rentes, celle-ci n'est comptabilisée qu'au moment où elle est versée.
Les cotisations patronales qui n'ont pas été versées, en raison des règles particulières applicables aux régimes désignés au sens de
l'article 8515 du Règlement de l'impôt sur le revenu ne sont pas considérées.
Par ailleurs, Retraite Québec vérifie la conciliation de la clause banquier à partir des informations présentées aux lignes 307, 308, 334.1 et 335 de la déclaration annuelle de renseignements (DAR) du régime concerné. Ainsi, les sommes comptabilisées au-delà des cotisations d'équilibre et des cotisations spéciales doivent correspondre aux cotisations additionnelles versées dans le but que la situation financière du régime soit améliorée, incluses à la ligne 308 de la
DAR, intitulée « Cotisations requises de l'employeur : cotisations spéciales et d'équilibre ». Le rapport d'évaluation actuarielle devra présenter les montants inclus à la ligne 308 de la
DAR ventilés pour qu'il soit démontré que les sommes incluses dans la clause banquier se limitent à celles permises par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, la réduction de la clause banquier salariale ou patronale attribuable à l'utilisation de l'excédent d'actif pour acquitter une cotisation salariale ou patronale devrait correspondre respectivement aux montants consignés aux lignes 334.1 et 335 de la DAR.
Attention
Si la valeur de la clause banquier est nulle à la date de l'évaluation actuarielle, l'actuaire doit le mentionner dans son rapport.
Références juridiques
Données sur la participation
Pour les régimes qui ont des volets prévus par un
règlement de soustraction (comme les régimes des secteurs municipal et universitaire), le rapport d'évaluation actuarielle doit présenter la participation au régime par volet (personnes participantes actives, non actives et bénéficiaires).
Afin de faciliter la surveillance relative à la participation, Retraite Québec recommande que le rapport d'évaluation actuarielle présente aussi le nombre de personnes participantes actives, non actives et bénéficiaires du régime, sans égard aux différents volets existants dans le régime.
Références juridiques
Fusion hors Québec
Pour les régimes du secteur privé assujettis à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, une condition relative au degré de solvabilité des régimes fusionnés doit être respectée pour que la fusion des régimes soit autorisée. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez
La Lettre n° 31 : Modifications à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite entrées en vigueur le 1er janvier 2016.
Lorsqu'au moins un des régimes visés par la fusion n'est pas enregistré auprès de Retraite Québec, le rapport d'évaluation actuarielle reflétant la fusion doit présenter le degré de solvabilité des régimes calculé selon les règles prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, pour démontrer que cette condition est respectée. Par exemple, si le régime absorbant est enregistré en Ontario, le passif selon l'approche de solvabilité utilisé pour calculer le degré de solvabilité de ce régime ne pourra exclure la valeur de l'indexation après retraite, même si la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario le permet.
Attention
Lorsque la fusion vise des personnes participantes ou bénéficiaires assujetties à une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, les conditions prévues par cette autre loi, s'il y a lieu, doivent également être satisfaites. C'est par exemple le cas de la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario , qui prévoit des conditions particulières pour un transfert d'actif.
Références juridiques
Méthodes de règlement optionnelles
L'Institut canadien des actuaires a publié, en avril 2023, la
Note éducative – Méthodes de règlement optionnelles pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité .
Cette note présente 4 méthodes de règlement optionnelles pour les évaluations de solvabilité des régimes de retraite qui ont un passif important. Toutefois, il est précisé que l'actuaire ne peut employer l'une de ces 4 méthodes que si la méthode utilisée est permise par la loi, ou si l'actuaire a des raisons de croire que l'organisme de règlementation trouverait probablement la méthode acceptable.
Retraite Québec tient à informer les actuaires que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ne permet pas l'utilisation des méthodes de règlement optionnelles présentées dans la note éducative d'avril 2023.
Référence juridique
Modification
Lorsqu'une modification est évaluée pour la première fois, le rapport d'évaluation actuarielle doit présenter :
- la date à laquelle la modification a été décidée;
- la date de prise d'effet de la modification.
Retraite Québec constate que la date à laquelle la modification a été décidée est souvent manquante.
Référence juridique
Provision de stabilisation
Pour calculer le niveau visé de la provision de stabilisation :
- un maximum de 50 % des placements
directs en infrastructure ou en immobilier peuvent être considérés comme des placements à revenu fixe. Cela exclut donc les placements dans des titres sur le marché boursier;
- les dettes privées non cotées peuvent, jusqu'à concurrence de 10 % des placements, être considérées comme des placements à revenu fixe sous certaines conditions. Dans ce cas, le rapport d'évaluation actuarielle doit mentionner que l'administrateur du régime atteste que les certifications requises ont été obtenues et qu'il peut les présenter à Retraite Québec sur demande.
Notez que...
La cible de la politique de placement pour les titres à revenu variable à utiliser pour déterminer le niveau visé de la provision de stabilisation est la cible en vigueur à la date de l'évaluation actuarielle.
Lorsqu'une politique de placement prévoit une évolution de la cible dans le temps, comme la diminution graduelle de la proportion des titres à revenu variable, la cible à utiliser n'est pas la cible ultime prévue à la politique, ni aucune autre cible prévue à une date postérieure à celle de l'évaluation actuarielle.
Références juridiques
Régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale
L'Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale (Entente de 2020) est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Néanmoins, l'Entente de 2020 ne s'applique pas aux affaires en cours le 30 juin 2020. Par exemple, pour un régime qui compte des personnes participantes du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta, l'Entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale et l'Accord multilatéral de réciprocité continuent de s'appliquer aux affaires en cours à cette date.
De façon générale, la scission, la fusion ou la terminaison d'un régime est en cours devant Retraite Québec le 30 juin 2020 si un document constituant valablement cet événement pour l'application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite a été transmis à Retraite Québec avant le 1er juillet 2020.
Par exemple :
- un rapport de terminaison ou un avis de terminaison a été transmis à Retraite Québec avant cette date
- la modification de scission ou le rapport d'évaluation actuarielle qui reflète la scission a été transmis à Retraite Québec avant cette date.
Attention
Pour ce qui est de l'Entente de 2023 modifiant l'Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, le même principe s'applique aux affaires en cours le 30 juin 2023.
Références juridiques
Termes du mandat de l'actuaire
Le travail d'un actuaire, relatif à la production d'une évaluation actuarielle en conformité avec la
Loi sur les régimes complémentaires de retraite , est régi par les
Règles de déontologie et les
Normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires.
Retraite Québec rappelle à l'actuaire qu'en vertu des
Règles de déontologie, un actuaire « qui rend des services professionnels doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que ces services ne soient pas utilisés [...] pour enfreindre ou contourner la loi ». De plus, un actuaire « a la responsabilité professionnelle de ne pas s'associer avec quoi que ce soit qu'il sait, ou devrait savoir, être faux ou trompeur ».
Ainsi, l'actuaire devrait être prudent lorsque le mandat qu'on lui confie lui semble contrevenir à ces règles.
Volet à cotisation déterminée
Le rapport d'évaluation actuarielle doit contenir les informations suivantes :
- le nombre de personnes participantes actives;
- le nombre de personnes participantes non actives dont la rente n'est pas en paiement;
- le nombre de bénéficiaires et de personnes participantes non actives dont la rente est en paiement.
Chacune de ces informations doit être ventilée selon le type de droits accumulés dans le régime :
- droits à cotisation déterminée seulement;
- droits à prestations déterminées seulement;
- droits à cotisation déterminée et droits à prestations déterminées.
Si ces informations ne correspondent pas à celles inscrites aux lignes 11.1 à 11.6 de la déclaration annuelle de renseignements,
Retraite Québec s'attend à ce que l'actuaire explique la différence dans son rapport.
Attention
Dans le rapport d'évaluation actuarielle, les personnes participantes à un volet à cotisation déterminée doivent être réparties entre celles qui sont actives et celles qui sont non actives. Retraite Québec constate que cette information est souvent manquante et désire faire un rappel aux actuaires à cet égard.
Référence juridique
Sommaire des renseignements actuariels
L'actuaire qui signe le rapport d'évaluation actuarielle complète doit remplir le
Sommaire des renseignements actuariels et signer l'attestation qu'il contient.
Références de l'Institut canadien des actuaires