Actif et passif d'un régime de retraite du secteur municipal
Le rapport d'évaluation actuarielle postérieur au 30 décembre 2023 d'un régime du secteur municipal doit présenter l'actif et le passif de chacun des volets du régime selon les approches de capitalisation et de solvabilité.
À noter
Lorsque le régime de retraite comporte deux volets, l'actuaire doit considérer chaque volet du régime comme s'il s'agissait d'un régime de retraite distinct.
L'actif et le passif selon ces approches excluent, le cas échéant :
- les cotisations volontaires;
- les sommes relatives au volet à cotisation déterminée;
- les sommes reçues par suite d'un transfert;
- les cotisations spéciales de modification établies à la date de l'évaluation actuarielle;
- la valeur des engagements supplémentaires découlant de toutes les modifications évaluées pour la première fois.
De façon simplifiée, ils correspondent à l'actif et au passif du volet à prestations déterminées avant la prise en considération de toute modification évaluée pour la première fois à la date de l'évaluation actuarielle.
À noter
Le passif est augmenté de la valeur des engagements supplémentaires découlant d'une modification évaluée pour la première fois seulement pour calculer les degrés de capitalisation et de solvabilité.
Selon l'approche de capitalisation
- L'actif inclut les obligations municipales visées à l'article 74 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire , et le rapport doit présenter leurs soldes.
- L'actif est séparé entre le compte général et la réserve ou entre le compte général et le fonds de stabilisation, selon le cas.
- L'actif peut être établi selon sa valeur marchande ou selon une valeur lissée. Toutefois, la période de lissage de la valeur marchande ne doit pas dépasser cinq ans.
- Si l'actif est une valeur lissée, la valeur du compte général sera aussi lissée, mais pas celle de la réserve, ni celle du fonds de stabilisation.
- L'actif et le passif excluent la valeur des rentes garanties.
Selon l'approche de solvabilité
- L'actif doit être établi selon sa valeur de liquidation et être réduit du montant estimé des frais d'administration qui seraient payés par la caisse de retraite en cas de terminaison du régime.
- L'actif inclut les obligations municipales visées à l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, et le rapport doit présenter leurs soldes.
- L'actif inclut le montant de la réserve de restructuration.
- L'actif et le passif incluent la valeur des rentes garanties.
- Le passif n'inclut pas le montant de la réserve de restructuration.
- Le passif doit être établi en supposant que le régime se termine à la date de l'évaluation actuarielle et en utilisant :
- une hypothèse de retraite immédiate pour les participantes et participants actifs admissibles à une rente immédiate;
- une hypothèse de retraite établie conformément aux normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires (ICA) pour les participantes et participants actifs non admissibles à une rente immédiate;
- une hypothèse de retraite établie conformément aux normes de pratique de l'ICA pour les participantes et participants non actifs dont la rente n'est pas en paiement;
- une hypothèse de mortalité différenciée selon le sexe pour tous les participants, participantes et bénéficiaires, y compris celles et ceux assujettis à une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
Pour les participants, participantes et bénéficiaires du régime dont la rente en cours de paiement n'est pas garantie à la date de l'évaluation actuarielle, le passif correspond à une estimation de la prime qu'aurait exigée un assureur pour garantir la rente à la date de l'évaluation. Pour tous les autres participants, participantes et bénéficiaires, y compris celles et ceux assujettis à une loi autre que la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le passif correspond plutôt à la valeur actualisée de la rente calculée selon les règles prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et son règlement.
Références juridiques
- Articles 61, 122.1, 124, 127, 141, 142, 142.2, 142.3, 211, 212 et 212.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
- Article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
- Articles 9, 23, 34, 41, 53 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire
- Article 19 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
- Article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20)
- Article 6 et Paragraphe 6 de l'article 1 de l'annexe B Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale, telle que modifiée par l'Entente de 2023 modifiant l'Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale
Références de l'Institut canadien des actuaires