Cotisation patronale variable
Dans un régime à cotisation déterminée ou dans un régime de retraite simplifié (RRS), la cotisation patronale peut varier en fonction des années de travail ou de service reconnues, à condition d'être approuvée par Retraite Québec. Le régime doit toutefois préciser si ce sont les années de travail ou les années de service reconnues qui sont prises en compte.
Une cotisation patronale variable se représente graphiquement par une fonction en escalier, c'est-à-dire une fonction qui est uniforme par palier. La durée d'un palier est la période pendant laquelle la cotisation patronale ne change pas.
Pour être approuvée par Retraite Québec, la cotisation patronale variable doit respecter les critères suivants :
- Elle doit augmenter de palier en palier.
- Elle ne vise pas à contourner les exigences minimales de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR).
À noter
- Ces règles sur la cotisation patronale variable s'appliquent également au volet à cotisation déterminée d'un régime à prestations déterminées.
- Une cotisation patronale qui varie en fonction de paramètres autres que les années de travail ou de services reconnus ne requiert pas l'approbation de Retraite Québec. Toutefois, aucune cotisation patronale ne doit aller à l'encontre de lois comme la
Charte des droits et libertés de la personne, la
Loi sur les normes du travail, le
Code civil du Québec, etc.
- Si le régime compte des travailleurs d'autres provinces ou territoires ou encore des travailleurs qui relèvent d'employeurs dont les activités sont de compétence fédérale, il faut se référer aux règles prévues à la
loi applicable à ces participants.
Exemple de cotisation patronale variable qui ne serait pas approuvée par Retraite Québec
Nº du palier | Années de services reconnus « A » | Cotisation patronale | Durée des paliers |
---|
1 | A < 5 | 2 $ par mois | 5 |
2 | A ≥ 5 | 9 % du salaire | - |
Cette formule de cotisation patronale variable ne serait pas approuvée par Retraite Québec parce qu'elle vise à contourner l'exigence minimale établie à l'article 34 de la Loi
RCR quant au droit d'adhésion à un régime complémentaire de retraite. En effet, en prévoyant une cotisation minime pour les premières années de services, Retraite Québec considère que l'intention de l'employeur est d'accorder un régime complémentaire de retraite uniquement à ses travailleurs qui comptent au moins cinq années de services.
Référence juridique